L’introduction de l’instance – Instruction pratiques

L’introduction de l’instance1

(Requêtes individuelles au titre de l’article 34 de la Convention)

I. Généralités

1. Toute requête introduite au titre de l’article 34 de la Convention doit être présentée par écrit. Sauf dans les cas prévus par l’article 47 du règlement de la Cour, seul un formulaire de requête complet interrompt le cours du délai de quatre mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention. Le formulaire de requête est disponible en ligne sur le site internet de la Cour2. Les requérants sont vivement encouragés à le télécharger et à l’imprimer plutôt que de demander à la Cour de leur en envoyer une version papier par la poste. Ils gagneront ainsi du temps et seront plus à même d’introduire une requête complète dans le délai de quatre mois. On trouve aussi sur le site de la Cour une aide pour remplir les différents champs du formulaire.

2. Toute requête doit être envoyée à l’adresse suivante :

Madame la Greffière de la
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

3. L’envoi d’une requête par télécopie n’interrompt pas le cours du délai de quatre mois fixé à l’article 35 § 1. Les requérants doivent, avant l’expiration du délai de quatre mois, faire suivre leur télécopie d’un envoi par la poste de l’original du formulaire signé.

4. Les requérants doivent faire preuve de diligence dans la conduite de leur correspondance avec le greffe de la Cour. Une réponse tardive ou une absence de réponse peuvent être considérées comme un signe indiquant que le requérant n’entend plus maintenir sa requête.

II. Forme et contenu

5. Les déclarations faites dans le formulaire de requête au sujet des faits, des griefs et du respect des exigences relatives à l’épuisement des voies de recours internes et du délai d’introduction de la requête fixé à l’article 35 § 1 de la Convention doivent être conformes aux règles énoncées à l’article 47 du règlement. Les déclarations supplémentaires, présentées le cas échéant sur des feuilles séparées, ne doivent pas dépasser 20 pages (article 47 § 2 b) du règlement) et doivent :

a) être au format A4 et comprendre une marge d’au moins 3,5 cm de large ;

b) être parfaitement lisibles et, si elles sont dactylographiées, être rédigées dans une police de caractères d’au moins 12 points dans le corps du texte et 10 points dans les notes en bas de page, avec un interligne de 1,5 ;

c) ne comporter que des nombres exprimés en chiffres, et non en toutes lettres ;

d) être paginées (pages numérotées consécutivement) ;

e) être divisées en paragraphes numérotés ;

f) être divisées en chapitres de la manière suivante : « Faits », « Griefs ou exposé des violations » et « Informations relatives à l’épuisement des voies de recours internes et au respect du délai fixé à l’article 35 § 1 ».

6. Tous les champs pertinents du formulaire de requête doivent être remplis avec des mots. Évitez d’utiliser des symboles, des signes ou des abréviations. Formulez chaque réponse en mots, même si elle est négative ou si la question ne semble pas pertinente.

7. Le requérant doit exposer les faits, ses griefs et les explications relatives au respect des critères de recevabilité dans l’encadré du formulaire de requête prévu à cet effet. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à la Cour de déterminer la nature et l’objet de la requête. Le formulaire rempli doit ainsi se suffire à lui-même. Il ne suffit pas de joindre en annexe un exposé des faits, des griefs et des informations relatives au respect des critères, même en ajoutant la mention « voir annexe ». La présence de ces informations sur le formulaire de requête a pour but d’aider la Cour à examiner et à attribuer rapidement les nouvelles requêtes. Un complément d’informations peut être fourni, si nécessaire, dans un document à part ne devant pas dépasser 20 pages. Un tel complément ne peut en aucun cas remplacer l’exposé des faits, des griefs et des explications relatives au respect des critères de recevabilité qui doit obligatoirement figurer sur le formulaire de requête lui-même. Un formulaire de requête ne comportant pas ces informations ne sera pas considéré comme conforme à l’article 47 du règlement.

8. Une personne morale (à savoir une société, une organisation non gouvernementale ou une association) qui veut saisir la Cour doit le faire par l’intermédiaire d’un représentant dont l’identité doit être indiquée dans l’encadré approprié du formulaire de requête ; il doit en outre fournir ses coordonnées et expliquer à quel titre il agit au nom de la personne morale ou quel est son lien avec celle-ci. Il faut fournir avec le formulaire de requête la preuve que le représentant a qualité pour agir au nom de la personne morale, par exemple un extrait du registre du commerce ou un compte rendu de l’organe dirigeant. Le représentant de la personne morale n’est pas la même personne que l’avocat qui est autorisé à la défendre devant la Cour. Il se peut que le représentant de la personne morale soit aussi avocat ou juriste et qu’il soit compétent pour assurer en plus la fonction de représentant en justice. Il convient dans tous les cas de remplir les deux parties du formulaire de requête concernant la représentation et de joindre les documents requis attestant l’existence d’un mandat pour représenter la personne morale.

9. Un requérant n’est pas obligé d’être représenté par un défenseur au moment où il introduit sa requête. S’il mandate un avocat, il faut remplir l’encadré du formulaire de requête réservé au pouvoir. Dans ce cas, la signature du requérant ainsi que celle de son représentant doivent être apposées dans cet encadré. Il n’est pas admis à ce stade de fournir un pouvoir sur un formulaire séparé car la Cour demande que toutes les informations essentielles figurent sur le formulaire de requête. S’il est allégué qu’il n’est pas possible au requérant d’apposer sa signature dans l’encadré du formulaire de requête réservé au pouvoir en raison de difficultés pratiques insurmontables, il faut expliquer à la Cour en quoi consistent ces difficultés, preuves à l’appui. Il n’est pas possible de prétexter un manque de temps dû à la nécessité de remplir le formulaire rapidement afin de respecter le délai de quatre mois.

10. Le formulaire de requête doit être accompagné des documents pertinents :

a) relatifs aux décisions ou mesures dénoncées ;

b) montrant que le requérant a respecté la règle de l’épuisement des voies de recours internes et le délai mentionnés à l’article 35 § 1 de la Convention ;

c) contenant, le cas échéant, des informations au sujet d’autres procédures internationales.

Si le requérant n’est pas en mesure de produire une copie de l’un de ces documents, il doit en tout cas fournir une explication satisfaisante ; il ne lui suffira pas de faire simplement état de difficultés s’il est raisonnable d’attendre que l’explication soit étayée par des documents, comme une preuve d’indigence, un refus des autorités de fournir une décision ou autre élément montrant l’impossibilité pour le requérant de se procurer le document en question. Si aucune explication n’est fournie, ou si l’explication fournie est insuffisante, la requête ne sera pas attribuée à une formation judiciaire.

Lorsque les documents sont fournis par voie électronique, ils doivent respecter le format exigé dans la présente instruction et doivent aussi être classés et numérotés en suivant l’ordre de la liste figurant sur le formulaire de requête.

11. Lorsqu’un requérant a déjà soumis une ou plusieurs autres requêtes sur lesquelles la Cour a statué ou qu’il a une ou plusieurs autres requêtes pendantes devant la Cour, il doit en informer le greffe et préciser le numéro de ces requêtes.

12.

a) Lorsqu’un requérant demande que son identité ne soit pas divulguée, il doit s’en expliquer par écrit, conformément à l’article 47 § 4 du règlement.

b) Le requérant doit également préciser, pour le cas où sa demande d’anonymat serait accueillie par le président de la chambre, s’il souhaite être désigné par ses initiales ou par une simple lettre (par exemple « X », « Y » ou « Z »).

13. Le formulaire de requête doit être signé par le requérant ou par le représentant désigné. S’il est représenté, le requérant ainsi que son représentant doivent apposer leur signature dans l’encadré du formulaire de requête réservé au pouvoir. Ni le formulaire de requête ni l’encadré réservé au pouvoir ne peuvent être signés « par procuration » (« p.p. »).

III. Requêtes groupées et requérants multiples

14. Lorsqu’un requérant ou un représentant introduit pour plusieurs requérants des requêtes concernant des faits différents, il faut utiliser un formulaire de requête pour chacun, en indiquant toutes les informations requises et en annexant les documents relatifs à chaque requérant au formulaire correspondant.

15. Lorsqu’il y a plus de dix requérants, le représentant doit fournir, en plus des formulaires de requête et des documents, un tableau récapitulant les informations personnelles requises de chaque requérant. Ce tableau est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Cour2. Lorsque le représentant est avocat, le tableau doit aussi être fourni sous forme électronique.

16. Lorsque l’affaire porte sur un grand nombre de requérants ou de requêtes, la Cour peut demander aux requérants ou à leurs représentants de fournir le texte de leurs observations et déclarations ou leurs documents par voie électronique ou par un autre moyen. Elle peut aussi leur demander de prendre d’autres mesures visant à faciliter le traitement efficace et rapide des requêtes.

IV. Défaut de réponse aux demandes d’information ou non-respect des instructions données

17. Le manquement à fournir dans les délais fixés les informations ou les pièces supplémentaires sollicitées par la Cour ou à respecter les instructions qu’elle a données quant à la forme et à la manière dont la requête doit être introduite, y compris dans le cas de requêtes groupées ou de requérants multiples, peut, selon le stade de la procédure, amener la Cour à ne pas examiner la ou les requête(s), à les déclarer irrecevables ou à les rayer du rôle.

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1 Instruction pratique édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement le 1er novembre 2003 et amendée les 22 septembre 2008, 24 juin 2009, 6 novembre 2013, 5 octobre 2015, 27 novembre 2019 25 janvier 2021 et 1er février 2022. Cette instruction pratique complète les articles 45 et 47 du règlement.

2 www.echr.coe.int