Règlement de la Cour – Article 47

Règlement de la Cour

Article 471 – Contenu d’une requête individuelle

1. Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Convention est présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si la Cour en décide autrement. Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les parties pertinentes du formulaire de requête et indiquer :

a) les nom, date de naissance, nationalité et adresse du requérant et, lorsque le requérant est une personne morale, les nom complet, date de constitution ou d’enregistrement, numéro officiel d’enregistrement (le cas échéant) et adresse officielle de celle-ci ;

b) s’il y a lieu, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de son représentant ;

c) si le requérant a un représentant, la date et la signature originale du requérant dans l’encadré du formulaire de requête réservé au pouvoir ; la signature originale du représentant montrant qu’il a accepté d’agir au nom du requérant doit aussi figurer dans cet encadré ; la Cour peut accepter une copie des signatures ou d’autres attestations de pouvoir valides dans le droit interne des Parties contractantes si des motifs impérieux pour le non-respect de ces obligations sont présentés et si le formulaire de pouvoir fourni par la Cour, avec les signatures originales, est communiqué à la Cour dans un délai raisonnable ;

d) la ou les Parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée ;

e) un exposé concis et lisible des faits ;

f) un exposé concis et lisible de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents ; et

g) un exposé concis et lisible confirmant le respect par le requérant des critères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention.

2.

a) Toutes les informations visées aux alinéas e) à g) du paragraphe 1 ci-dessus doivent être exposées dans la partie pertinente du formulaire de requête et être suffisantes pour permettre à la Cour de déterminer, sans avoir à consulter d’autres documents, la nature et l’objet de la requête.

b) Le requérant peut toutefois compléter ces informations en joignant au formulaire de requête un document d’une longueur maximale de 20 pages exposant en détail les faits, les violations alléguées de la Convention et les arguments pertinents.

3.1. Le formulaire de requête doit être signé par le requérant ou son représentant et être assorti :

a) des copies des documents afférents aux décisions ou mesures dénoncées, qu’elles soient de nature judiciaire ou autre ;

b) des copies des documents et décisions montrant que le requérant a épuisé les voies de recours internes et observé le délai exigé à l’article 35 § 1 de la Convention ;

c) le cas échéant, des copies des documents relatifs à toute autre procédure internationale d’enquête ou de règlement ;

d) si le requérant est une personne morale, comme le paragraphe 1 a) du présent article le prévoit, du (des) document(s) montrant que l’individu qui introduit la requête a qualité pour représenter le requérant ou détient un pouvoir à cet effet.

3.2. Les documents soumis à l’appui de la requête doivent figurer sur une liste par ordre chronologique, porter des numéros qui se suivent et être clairement identifiés.

4. Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publicité de la procédure devant la Cour. Cette dernière peut autoriser l’anonymat ou décider de l’accorder d’office.

5.1. En cas de non-respect des obligations énumérées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, la requête ne sera pas examinée par la Cour, sauf si :

a) le requérant a fourni une explication satisfaisante pour le non-respect en question ;

b) la requête concerne une demande de mesure provisoire ;

c) la Cour en décide autrement, d’office ou à la demande d’un requérant.

5.2. La Cour pourra toujours demander à un requérant de soumettre dans un délai déterminé toute information ou tout document utiles sous la forme ou de la manière jugées appropriées.

6.

a) Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, la requête est réputée introduite à la date à laquelle un formulaire de requête satisfaisant aux exigences posées par le présent article est envoyé à la Cour, le cachet de la poste faisant foi.

b) Si elle l’estime justifié, la Cour peut toutefois décider de retenir une autre date.

7. Le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête.

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1 Tel que la Cour l’a modifié les 17 juin et 8 juillet 2002, 11 décembre 2007, 22 septembre 2008, 6 mai 2013, 1er juin et 5 octobre 2015 et 18 janvier 2024.