Statut de l’O.I.P.C.-INTERPOL

[I/CONS/GA/1956 (2023)]

Dispositions Générales

Article 1

L’Organisation dite « COMMISSION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE » se dénomme désormais : « ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE (INTERPOL) ». Son siège est en France.

Article 2

Elle a pour buts :

a) d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

b) d’établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun.

Article 3

Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation.

Article 4

Chaque pays peut désigner comme Membre de l’Organisation tout organisme officiel de police dont les fonctions entrent dans le cadre des activités de l’Organisation.

La demande d’adhésion doit être présentée au Secrétaire Général par l’autorité gouvernementale compétente. L’adhésion ne deviendra définitive qu’après approbation par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers.

Structure et Fonctionnement

Article 5

L’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) comprend :

– l’Assemblée générale,

– le Comité exécutif,

– le Secrétariat général,

– les Bureaux centraux nationaux,

– les Conseillers,

– la Commission de contrôle des fichiers.

L’assemblée Générale

Article 6

L’Assemblée générale est l’institution suprême de l’Organisation. Elle est composée de délégués des Membres de l’Organisation.

Article 7

Tout Membre peut être représenté par un ou plusieurs délégués. Cependant, il n’y aura qu’un chef de délégation pour chaque pays. Il sera désigné par l’autorité gouvernementale compétente de ce pays.

En raison du caractère technique de l’Organisation, les Membres doivent s’attacher à inclure dans leur délégation :

a) des hauts fonctionnaires appartenant aux organismes qui assument des fonctions de police ;

b) des fonctionnaires dont la mission à l’échelon national est liée à l’Organisation ;

c) des spécialistes dans les questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 8

Les fonctions de l’Assemblée générale sont les suivantes :

a) assumer les charges prévues par le présent Statut ;

b) fixer les principes et édicter les mesures générales propres à atteindre les objectifs de l’Organisation, tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 ;

c) examiner et approuver le programme de travail présenté par le Secrétaire Général pour l’année à venir ;

d) fixer les dispositions de tout règlement jugé nécessaire ;

e) élire les personnalités aux fonctions prévues par le Statut ;

f) adopter les résolutions et adresser des recommandations aux Membres sur les questions relevant de la compétence de l’Organisation ;

g) fixer la politique financière de l’Organisation ;

h) examiner et approuver les accords avec d’autres organisations.

Article 9

Les Membres doivent faire tous les efforts compatibles avec leurs propres nécessités pour mettre à exécution les décisions de l’Assemblée générale.

Article 10

L’Assemblée générale de l’Organisation se réunit en session ordinaire tous les ans. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du Comité exécutif ou à la demande de la majorité des Membres.

Article 11

1. L’Assemblée générale peut, au cours de sa session, constituer des commissions spécialisées dans l’étude de telle ou telle question.

2. Elle peut également décider de la tenue de conférences régionales organisées entre deux sessions de l’Assemblée générale.

Article 12

L’Assemblée générale détermine les modalités de la tenue de chacune de ses sessions, notamment lorsque les circonstances rendent impossible ou inopportune la tenue d’une session telle que décidée initialement.

Article 13

Un seul délégué par pays a le droit de vote à l’Assemblée générale.

Article 14

Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf celles pour lesquelles la majorité des deux tiers est requise par le Statut.

Le Comité Exécutif

Article 15

Le Comité exécutif est composé du Président de l’Organisation, de trois Vice-présidents et de neuf Délégués.

Les 13 membres du Comité exécutif devront appartenir à des pays différents, en tenant compte de la répartition géographique.

Les membres élus au Comité exécutif sont titulaires de fonctions officielles au sein d’une administration nationale tout au long de leur mandat au Comité exécutif.

Article 16

L’Assemblée générale élit, parmi les candidatures présentées par les autorités gouvernementales compétentes, le Président et trois Vice-présidents de l’Organisation.

Le Président est élu à la majorité des deux tiers.

Après deux tours de scrutin sans résultat, la majorité simple seulement sera requise.

Le Président et les Vice-présidents doivent ressortir à des continents différents.

Article 17

Le Président est élu pour quatre ans. Les Vice-présidents sont élus pour trois ans. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur propre fonction ni dans celle de Délégué auprès du Comité exécutif.

Si, par suite de l’élection du Président, les dispositions de l’article 15, deuxième alinéa, ou de l’article 16, troisième alinéa, se révélaient inapplicables ou incompatibles, on procédera à l’élection d’un quatrième Vice-président de telle sorte que tous les continents soient représentés à la présidence.

Le Comité exécutif pourra alors comprendre temporairement 14 membres. Cette situation exceptionnelle prendra fin dès que les circonstances permettront le retour aux dispositions des articles 15 et 16.

Article 18

Le Président de l’Organisation :

a) préside les sessions de l’Assemblée générale et du Comité exécutif ; il en dirige les débats ;

b) s’assure que les activités de l’Organisation sont conformes aux décisions de l’Assemblée générale et du Comité exécutif ;

c) maintient autant que possible un contact direct et constant avec le Secrétaire Général de l’Organisation.

Article 19

L’Assemblée générale élit, parmi les candidatures présentées par les autorités gouvernementales compétentes, neuf Délégués auprès du Comité exécutif.

Les Délégués sont élus pour une période de trois ans.

Ils ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur propre fonction.

Article 20

Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de l’Organisation.

Article 21

Dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les personnalités composant le Comité exécutif se conduiront comme représentants de l’Organisation et non comme représentants de leur pays respectif.

Article 22

Le Comité exécutif :

a) surveille l’exécution des décisions de l’Assemblée générale ;

b) prépare l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée générale ;

c) soumet à l’Assemblée générale tout programme de travail et tout projet qu’il jugera utile ;

d) contrôle la gestion du Secrétaire Général ;

e) exerce tous les pouvoirs qui lui seraient délégués par l’Assemblée.

Article 23

Le mandat d’un membre du Comité exécutif est réputé prendre fin lorsque ce membre démissionne, n’occupe plus de fonctions officielles au sein de son administration nationale ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions de membre du Comité exécutif.

L’autorité gouvernementale compétente notifie immédiatement au Secrétaire Général la fin du mandat du membre du Comité exécutif avant son terme.

L’Assemblée générale élit un nouveau membre au Comité exécutif pour un mandat complet.

Article 24

Dans des circonstances exceptionnelles, sur proposition du Comité exécutif, l’Assemblée générale peut mettre fin au mandat d’un membre du Comité exécutif avant son terme.

Le Secrétariat Général

Article 25

Les services permanents de l’Organisation constituent le Secrétariat général.

Article 26

Le Secrétariat général :

a) met en application les décisions de l’Assemblée générale et du Comité exécutif ;

b) fonctionne comme centre international dans la lutte contre la criminalité de droit commun ;

c) fonctionne comme centre technique et d’information ;

d) assure l’administration générale de l’Organisation ;

e) assure les liaisons avec les autorités nationales et internationales, les questions de recherches criminelles devant être traitées par l’intermédiaire des Bureaux centraux nationaux ;

f) prépare et édite toutes publications jugées utiles ;

g) organise et exécute les tâches de secrétariat aux sessions de l’Assemblée générale, du Comité exécutif et, éventuellement, de tous autres organes de l’Organisation ;

h) établit un plan de travail pour l’année à venir, à présenter à l’examen et à l’approbation du Comité exécutif et de l’Assemblée générale ;

i) maintient autant que possible un contact direct et constant avec le Président de l’Organisation.

Article 27

Le Secrétariat général se compose : du Secrétaire Général et d’un personnel technique et administratif chargé d’effectuer les travaux de l’Organisation.

Article 28

Le Secrétaire Général est nommé par l’Assemblée générale pour une période de cinq ans sur proposition du Comité exécutif. Son mandat est renouvelable une seule fois, pour une période supplémentaire de cinq ans, mais le Secrétaire Général ne sera pas maintenu en fonction au-delà de l’âge de 65 ans. Le Secrétaire Général pourra néanmoins achever son mandat après son soixante-cinquième anniversaire mais ne pourra continuer à exercer ses fonctions au-delà de l’âge de 70 ans.

Le Secrétaire Général doit être choisi parmi les personnalités offrant une grande compétence dans les questions de police.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité exécutif peut proposer à l’Assemblée générale la cessation du mandat du Secrétaire Général.

Article 29

Le Secrétaire Général recrute et administre le personnel, assure la gestion financière, organise, anime et dirige les services permanents, d’après les directives arrêtées par le Comité exécutif ou l’Assemblée générale.

Le Secrétaire Général présente au Comité exécutif et à l’Assemblée générale les propositions et projets concernant les travaux de l’Organisation.

Le Secrétaire Général est responsable devant le Comité exécutif et l’Assemblée générale.

Le Secrétaire Général participe de plein droit aux débats de l’Assemblée générale, du Comité exécutif et de tous les autres organes qui en dépendent.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire Général représente l’Organisation et non un pays déterminé.

Article 30

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire Général et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions d’aucun Gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur mission internationale.

De son côté, chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international de la mission du Secrétaire Général et du personnel et à ne pas les influencer dans l’exécution de leur tâche.

Chaque Membre de l’Organisation fera également son possible pour accorder au Secrétaire Général et au personnel toutes les facilités pour l’exercice de leurs fonctions.

Les Bureaux Centraux Nationaux

Article 31

Pour atteindre ses objectifs, l’Organisation a besoin de la coopération constante et active de ses Membres qui devront faire tous les efforts compatibles avec la législation de leur pays pour participer avec diligence à ses activités.

Article 32

Pour assurer cette coopération, chaque pays désignera un organisme qui fonctionnera dans le pays comme Bureau central national. Il assurera les liaisons :

a) avec les divers services du pays ;

b) avec les organismes des autres pays fonctionnant comme Bureau central national ;

c) avec le Secrétariat général de l’Organisation.

Article 33

Pour les pays dans lesquels des dispositions de l’article 32 s’avéreraient inapplicables ou impropres à permettre une coopération efficace et centralisée, le Secrétariat général déterminera, en accord avec ce pays, les voies de coopération les mieux adaptées.

Les Conseillers

Article 34

Pour l’étude des questions scientifiques, l’Organisation peut s’adresser à des « Conseillers ».

Le rôle des Conseillers est uniquement consultatif.

Article 35

Les Conseillers sont désignés pour trois ans par le Comité exécutif. Leur désignation ne deviendra définitive qu’après enregistrement par l’Assemblée générale.

Les Conseillers sont choisis parmi les personnalités qui ont acquis une réputation et une autorité internationales par leurs travaux dans l’une des disciplines intéressant l’Organisation.

La qualité de Conseiller peut être retirée par décision de l’Assemblée générale.

La Commission de Contrôle des Fichiers

Article 36

La Commission de contrôle des fichiers est un organe indépendant qui veille à ce que le traitement d’informations à caractère personnel par l’Organisation soit conforme à la réglementation dont celle-ci s’est dotée en la matière.

La Commission de contrôle des fichiers conseille l’Organisation concernant tout projet, toute opération, toute réglementation ou toute autre question impliquant un traitement d’informations à caractère personnel.

La Commission de contrôle des fichiers traite les demandes relatives aux informations contenues dans les fichiers de l’Organisation.

Article 37

Les membres de la Commission de contrôle des fichiers possèdent l’expertise nécessaire à celle-ci pour remplir ses fonctions. La composition et le fonctionnement de la Commission font l’objet de règles particulières adoptées par l’Assemblée générale.

Budget et Ressources

Article 38

L’Organisation dispose de ressources. Elles proviennent :

a) de la contribution financière des Membres ;

b) de dons, legs, subventions et autres ressources, après acceptation ou approbation par le Comité exécutif.

Article 39

L’Assemblée générale règle les bases de la participation financière des Membres et le chiffre maximum des dépenses selon les prévisions fournies par le Secrétaire Général.

Article 40

Le projet de budget de l’Organisation est préparé par le Secrétaire Général et approuvé par le Comité exécutif. Il entre en vigueur après acceptation par l’Assemblée générale.

Dans le cas où l’Assemblée générale n’aurait pu approuver le budget, le Comité exécutif prendra toutes dispositions utiles, dans les lignes générales du précédent budget.

Relations Avec D’autres Organisations

Article 41

Chaque fois qu’elle l’estimera souhaitable, compte tenu des buts et objectifs précisés dans le Statut, l’Organisation établira des relations et collaborera avec d’autres organisations internationales, intergouvernementales ou non-gouvernementales.

Tout texte prévoyant des relations permanentes avec des organisations internationales, intergouvernementales ou non-gouvernementales n’engagera l’Organisation qu’après approbation par l’Assemblée générale.

L’Organisation pourra, sur toutes questions de sa compétence, prendre l’avis des organisations internationales non-gouvernementales, ou des organisations nationales gouvernementales ou non-gouvernementales.

Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale, le Comité exécutif ou, en cas d’urgence, le Secrétaire Général pourra accepter des missions ou fonctions dans le cadre de ses activités et de sa compétence, soit de la part d’autres institutions ou organismes internationaux, soit en application de conventions internationales.

Application, Modification et Interprétation du Présent Statut

Article 42

Le présent Statut peut être amendé soit sur proposition d’un Membre, soit sur proposition du Comité exécutif.

Tout projet d’amendement au présent Statut sera communiqué par le Secrétaire Général aux Membres de l’Organisation trois mois au moins avant d’être soumis à l’examen de l’Assemblée générale.

Tous amendements au présent Statut devront être approuvés par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des Membres de l’Organisation.

Article 43

Les textes français, anglais et espagnol du présent Statut sont considérés comme authentiques.

Article 44

L’application du présent Statut est fixée par l’Assemblée générale dans un Règlement général et ses annexes dont les dispositions seront adoptées à la majorité des deux tiers.

Dispositions Transitoires

Article 45

Tous les organismes qui ont représenté les pays mentionnés à l’annexe 1 sont considérés comme Membres de l’Organisation à moins que, dans un délai de six mois, à partir de la mise en vigueur du présent Statut, ils ne déclarent, par l’intermédiaire de l’autorité gouvernementale compétente, ne pouvoir accepter le présent Statut.

Article 46

À la première élection, le mandat d’un des deux Vice-présidents élus cessera au bout d’une année, après désignation par le sort.

À la première élection, le sort désignera deux Délégués auprès du Comité exécutif dont le mandat expirera au terme d’une année, et deux autres dont le mandat expirera au terme de deux ans.

Article 47

Les personnalités ayant rendu des services éminents et prolongés dans les rangs de la Commission internationale de police criminelle pourront se voir conférer, par l’Assemblée générale, un titre honorifique dans les rangs homologues de l’Organisation.

Article 48

Tous les biens appartenant à la Commission internationale de police criminelle sont dévolus à l’Organisation.

Article 49

Dans le présent Statut :

– Organisation désigne, chaque fois qu’il est employé, « l’Organisation internationale de police criminelle » ;

– Statut : chaque fois qu’il est employé, ce mot désigne le Statut de l’Organisation internationale de police criminelle ;

– Secrétaire Général désigne le Secrétaire Général de l’Organisation internationale de police criminelle ;

– Comité désigne le Comité exécutif de l’Organisation ;

– Assemblée ou Assemblée générale désigne l’Assemblée générale de l’Organisation ;

– Membre (au singulier) au Membres (au pluriel) désigne un Membre ou des Membres de l’Organisation internationale de police criminelle, comme il est défini à l’article 4 ;

– délégué (au singulier) ou délégués (au pluriel) désigne la ou les personnalités faisant partie des délégations telles qu’elles sont prévues à l’article 7 ;

– Délégué (au singulier) ou Délégués (au pluriel) désigne la ou les personnalités élues au Comité exécutif dans les conditions prévues à l’article 19.

Article 50

Le présent Statut entrera en vigueur le 13 juin 1956.

Annexe 1 : Liste des Pays Auxquels Seront Applicables les Dispositions de L’article 45 du Statut

République fédérale d’Allemagne, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Égypte, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, République d’Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Sarre, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Syrie, Thaïlande, Türkiye, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.