CRPD/C/1/Rev.2
Règlement intérieur du Comité des droits des personnes handicapées
Article 1
1. Le Comité des droits des personnes handicapées tient les réunions qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.
2. Les réunions du Comité sont guidées par les principes de l’intégration et de l’accessibilité, comme indiqué à l’article 3 de la Convention.
3. Le (La) Secrétaire général(e) met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, et convoque sa première réunion.
Article 2
1. Le Comité tient au moins deux sessions ordinaires par an.
2. Les sessions du Comité sont convoquées aux dates fixées par celui-ci en consultation avec le (la) Secrétaire général(e), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le (la) Secrétaire général(e), décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.
Article 4
1. Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le (la) Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le (La) Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a) Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b) Sur la demande d’un État partie à la Convention.
2. Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le (la) Président(e) en consultation avec le (la) Secrétaire général(e) et avec les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale. 6 GE.24-06882
Article 5
1. Un groupe de travail de présession, composé au plus de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition géographique équitable, se réunit normalement avant chaque session ordinaire.
2. Le groupe de travail de présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de fond que soulèvent les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, et la communique à l’État partie intéressé.
Article 6
Notification de la date d’ouverture des sessions Le (La) Secrétaire général(e) fait connaître aux membres du Comité la date et le lieu de la 1re séance de chaque session aussitôt que possible. Cette notification est envoyée six semaines au moins à l’avance.
Article 7
1. L’emploi de la langue des signes, du braille et de la communication tactile, de la langue simplifiée, de la communication améliorée et alternative et d’autres moyens et formes accessibles de communication que les personnes handicapées peuvent choisir d’utiliser est facilité, y compris en faisant appel à du personnel d’appui, dans le cadre des activités relatives au Comité.
2. La participation à des séances des assistants personnels des membres du Comité présents pour faciliter l’accès de ces derniers à l’information est autorisée, y compris lors des séances privées que tient le Comité.
3. Afin de permettre à tous les membres du Comité de prendre part aux travaux sur la base de l’égalité avec les autres, il convient de garantir:
a) L’accès aux informations pour les membres du Comité ayant besoin d’obtenir ces informations sous une forme accessible dans les mêmes délais que pour les membres du Comité n’en ayant pas besoin;
b) L’accessibilité de la page Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aux personnes handicapées.
4. Les séances et réunions, publiques comme privées, doivent se tenir dans des locaux offrant une accessibilité totale (physique, mais aussi en termes d’accessibilité aux moyens de communication et d’information). Doivent notamment être prévus des toilettes accessibles, des dispositifs spéciaux d’information et de communication tels que les scanners, les imprimantes en braille, le sous-titrage et les écouteurs, ainsi que toute autre disposition relative à l’accessibilité en général. II. Ordre du jour
Article 8
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le (la) Secrétaire général(e) en consultation avec le (la) Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a) Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;
b) Toute question proposée par le (la) Président(e) du Comité;
c) Toute question proposée par un membre du Comité;
d) Toute question proposée par un État partie à la Convention;
e) Toute question proposée par le (la) Secrétaire général(e) en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent règlement intérieur.
Article 9
Adoption de l’ordre du jour L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 20 du présent règlement intérieur. En pareil cas, l’élection du Bureau constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire, à moins que le Comité n’en décide autrement.
Article 10
Révision de l’ordre du jour Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points.
Article 11
Communication de l’ordre du jour provisoire
1. L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité par le (la) Secrétaire général(e) au moment de la notification de l’ouverture d’une session, soit six semaines au moins avant la session.
2. L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité sous des formes accessibles. III. Membres du Comité
Article 12
Durée du mandat
1. Le mandat des membres du Comité prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date de leur élection et, conformément à l’article 34 (par. 7) de la Convention, prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre. Toutefois, le mandat des membres élus lors de la première élection et de la première élection suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le quatre-vingt-unième État partie, dont le nom a été tiré au sort, expire au bout de deux ans, le 31 décembre.
2. Les membres sont rééligibles une seule fois.
Article 13
Conformément à l’article 34 (par. 9) de la Convention, en cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’État partie qui avait présenté sa candidature désigne un autre expert possédant les qualifications voulues et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes de la Convention, qui siégera pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 14
Quand il entre en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après: « Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des droits des personnes handicapées en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience ». IV. Bureau
Article 15
Le Comité élit parmi ses membres un(e) Président(e), trois Vice-Président(e)s et un(e) rapporteur (rapporteuse); ils (elles) constituent le Bureau du Comité, qui se réunit régulièrement.
Article 16
1. Lorsqu’il n’y a qu’un(e) seul(e) candidat(e) à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de l’élire par acclamation.
2. Lorsqu’il y a deux ou plus de deux candidat(e)s à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
3. Si aucun(e) des candidat(e)s n’obtient la majorité des voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.
4. Les élections ont lieu au bulletin secret.
Article 17
Durée du mandat
1. Les membres du Bureau sont élus pour un mandat de deux ans et sont rééligibles, sous réserve que le principe du roulement soit respecté.
2. Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Article 18
Position du (de la) Président(e) par rapport au Comité
1. Le (La) Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que par le présent règlement intérieur.
2. Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.
Article 19
Président(e) par intérim
1. Si, pendant une session, le (la) Président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il (elle) désigne un(e) Vice-Président(e) pour le (la) remplacer. S’il (Si elle) n’en désigne pas, un autre membre du Bureau exerce la présidence à sa place.
2. Tout membre agissant en qualité de Président(e) par intérim a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le (la) Président(e).
Article 20
Remplacement d’un membre du Bureau Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. V. Secrétariat
Article 21
Le (La) Secrétaire général(e) ou son (sa) représentant(e) assiste à toutes les sessions du Comité. Il (Elle) peut y faire, lui-même (elle-même) ou par l’intermédiaire de son (sa) représentant(e), des déclarations orales ou écrites.
Article 22
Avant que le Comité n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le (la) Secrétaire général(e) dresse et fait distribuer aussitôt que possible aux membres du Comité un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au (à la) Président(e) d’appeler l’attention des membres du Comité sur cet état estimatif pour qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.
Article 23
1. À la demande ou sur décision du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale:
a) Le (La) Secrétaire général(e) assure le secrétariat du Comité et de ses éventuels organes subsidiaires;
b) Le (La) Secrétaire général(e) met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant;
c) Le (La) Secrétaire général(e) prend toutes les dispositions voulues pour garantir l’accessibilité lors des réunions du Comité et de ses organes subsidiaires, comme indiqué à l’article 7 du présent règlement intérieur.
2. Le (La) Secrétaire général(e) est tenu(e) d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre fait nouveau pouvant l’intéresser. 10 GE.24-06882 VI. Communication et langues
Article 24
Le Comité peut utiliser les méthodes de communication suivantes: les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères et les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris toute nouvelle forme de communication accessible disponible grâce au progrès des technologies de l’information et des communications. Le Comité adopte une liste type des supports de communication accessibles qu’il emploie.
Article 25
1. Le Comité peut employer des langues parlées ou non parlées, telles que les langues des signes. Il adopte une liste type des langues qu’il emploie, adaptée aux besoins du Comité en matière de communication.
2. Un membre du Comité ou une personne participant à une séance publique du Comité peut s’adresser au Comité ou aux participants à la séance publique dans l’un des modes, moyens ou formes de communication précisés à l’article 24 du présent règlement intérieur.
Article 26
1. Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
2. Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles et sous des formes accessibles.
Article 27
1. Le (La) Secrétaire général(e) fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués aux membres dans les langues officielles et sous des formes accessibles.
2. Les participants peuvent apporter des rectifications aux comptes rendus des séances, qu’ils soumettent au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié peu après la session.
3. Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.
4. Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies, ainsi que sous des formes accessibles.
Article 28
Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe. VII. Séances publiques et privées
Article 29
Les séances du Comité et de ses groupes de travail sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention ou du Protocole facultatif s’y rapportant que la séance doit être privée.
Article 30
1. Conformément à l’article 38 de la Convention, les représentants des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées et d’autres organismes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.
2. Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.
3. Le Comité peut inviter des institutions spécialisées, des organes et organismes des nationales des droits de l’homme (en particulier les organismes nationaux de surveillance créés en vertu des articles 16 (par. 3) et 33 (par. 2) de la Convention), des organisations non gouvernementales, notamment celles qui représentent les personnes handicapées, et d’autres organes ou experts à lui communiquer pour examen des renseignements écrits sur les questions visées dans la Convention qui entrent dans leur domaine d’activité.
4. Les directives sur la participation des organisations de personnes handicapées et des organisations de la société civile aux travaux du Comité1 et les lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (voir annexe), ainsi que leurs modifications et révisions font partie intégrante du règlement intérieur du Comité. VIII. Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité
Article 31
1. Les documents du Comité, y compris les rapports et renseignements soumis par les États parties en application des articles 35 et 36 de la Convention et communiqués au Comité par les institutions spécialisées, les autres organismes des Nations Unies et autres organes compétents conformément à l’article 38 (al. a)) de la Convention, sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2. Tous les documents du Comité seront disponibles sous des formes accessibles. 1 CRPD/C/11/2, annexe II. 12 GE.24-06882 IX. Conduite des débats
Article 32
Le quorum pour l’adoption des décisions officielles est constitué par huit membres du Comité. Lorsque le nombre de membres du Comité passe à 18, conformément à l’article 34 (par. 8) de la Convention, le quorum est constitué par 12 membres.
Article 33
Pouvoirs du (de) la Président(e)
1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et par d’autres articles du présent règlement intérieur, le (la) Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il (elle) dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement intérieur, le (la) Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.
3. Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le (la) Président(e) peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.
4. Le (La) Président(e) statue sur les motions d’ordre.
5. Le (La) Président(e) peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le (la) Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion. X. Décisions
Article 34
1. Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, les propositions sont mises aux voix.
2. Compte tenu du paragraphe 1 du présent article, le (la) Président(e) peut à toute séance mettre une proposition aux voix et il (elle) doit le faire à la demande de tout membre du Comité.
Article 35
1. Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
2. Toute proposition ou motion mise aux voix est adoptée par le Comité si elle recueille les votes de la majorité des membres présents et votants. Aux fins du présent règlement intérieur, l’expression « membres présents et votants » s’entend de tous les membres qui votent pour ou contre; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme nonvotants.
Article 36
En cas de partage égal des voix, lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 37
À moins qu’il n’en décide autrement, le Comité vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le (la) Président(e). XI. Rapports du Comité
Article 38
Rapports à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social des rapports sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention.
Article 38 bis
Rapports de session
Les rapports de session du Comité présentent, entre autres, une description des activités menées par le Comité à ses sessions ordinaires et ses sessions extraordinaires (le cas échéant) et par les groupes de travail de présession pendant la période couverte par le rapport. Ils couvrent toutes les activités effectuées par le Comité dans l’exercice des fonctions qui lui incombent au titre de la Convention, du Protocole facultatif, de son règlement intérieur et de ses méthodes de travail. Les rapports de session comprennent aussi des renseignements sur les activités des groupes de travail, des rapporteurs et des coordonnateurs du Comité, une liste des décisions adoptées par le Comité et l’état de la situation en ce qui concerne les rapports soumis au Comité. Le Comité peut reporter l’adoption d’un rapport de session à la session suivante, à titre d’aménagement raisonnable, si les circonstances l’exigent.
Deuxième partie
Fonctions du Comité
XII. Rapports et renseignements communiqués en application des articles 35 et 36 de la Convention
Article 39
Le Comité établit des directives concernant la teneur des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 35 de la Convention.
Article 40
Non-soumission des rapports
1. Le (La) Secrétaire général(e) fait part au Comité, à chaque session, par écrit, de tous les cas de non-soumission des rapports ou renseignements complémentaires visés aux articles 35 et 36 de la Convention. En pareil cas, le Comité adresse à l’État partie intéressé, 14 GE.24-06882 par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), un rappel concernant la soumission de ces rapports ou renseignements complémentaires et entreprend toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État partie et le Comité.
2. En cas de retard important dans la soumission d’un rapport, le Comité peut, conformément à l’article 36 (par. 2) de la Convention, notifier à l’État partie que le Comité devra examiner l’application de la Convention sur son territoire à partir des informations fiables dont il dispose, à moins que le rapport attendu ne lui soit soumis dans les trois mois suivant la notification. Le Comité invite l’État partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État partie répond en soumettant son rapport, les dispositions des articles 35 et 36 (par. 1) de la Convention s’appliquent.
3. Si, même après le rappel et les autres démarches visés dans le présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements complémentaires requis, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.
Article 41
Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) et par écrit, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays, et il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.
Article 42
1. Le Comité examine les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, selon la procédure définie à l’article 36 de la Convention.
2. Le Comité peut formuler sur le rapport toutes suggestions et recommandations générales qu’il juge appropriées et les transmettre à l’État partie intéressé.
3. Le Comité peut adopter des directives plus détaillées concernant la soumission et l’examen des rapports des États parties au titre de la Convention, y compris concernant les renseignements complémentaires qu’il demande aux États parties au sujet de l’application de la Convention.
Article 43
Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport
1. Ne prend pas part à l’examen d’un rapport d’un État partie tout membre qui est ressortissant de cet État.
2. Indépendamment de tout conflit d’intérêts, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instrument relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »), les membres qui sont citoyens d’une organisation d’intégration régionale qui est partie à la Convention ne peuvent être nommés rapporteurs (rapporteuses) de cette partie mais participent à l’examen du rapport de l’organisation d’intégration régionale.
3. Toute question relative à l’application du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Article 44
Le Comité peut demander à tout État partie de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires conformément à l’article 36 de la Convention, en indiquant la date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires doivent lui parvenir.
Article 45
Transmission des rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques
1. Conformément à l’article 36 (par. 5) de la Convention, le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, y compris aux organisations non gouvernementales, les rapports d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin de conseils ou d’assistance techniques.
2. Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article sont transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et recommandations du Comité sur ces demandes ou indications.
3. Le Comité peut demander, lorsqu’il le juge approprié, des renseignements sur les conseils ou l’assistance techniques fournis et les progrès réalisés.
Article 46
1. Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 35 et 36 de la Convention.
2. Le Comité inclut lesdites recommandations dans ses rapports à l’Assemblée générale.
Article 47
1. Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et diverses dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.
2. Le Comité inclut ces observations générales dans son rapport à l’Assemblée générale.
Article 48
Conformément aux articles 4 (par. 3), 33 (par. 3) et 37 de la Convention, le Comité apporte aux États parties, selon que de besoin, des conseils et une assistance en ce qui concerne les moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la Convention, et formule des recommandations et des observations en vue de renforcer la capacité et le mandat des mécanismes nationaux d’application et de suivi. 16 GE.24-06882
Article 48 bis
Liste de points concernant les rapports initiaux et périodiques soumis par les États parties
Le Comité établit à l’avance une liste de points concernant les rapports initiaux soumis par les États parties. Il établit aussi à l’avance une liste de points concernant les rapports périodiques soumis par les États parties ayant décidé qu’ils n’utiliseraient pas la procédure simplifiée d’établissement des rapports. Le Comité fixe un nombre limite de points à traiter et fait porter ses questions sur des domaines jugés prioritaires. Les États parties sont invités à fournir des réponses brèves et précises n’excédant pas plus de 30 pages.
Article 48 ter
Procédure simplifiée d’établissement des rapports
La procédure simplifiée est la procédure par défaut pour la soumission des rapports périodiques. Tout État partie peut signaler qu’il ne souhaite pas utiliser la procédure simplifiée et dispose pour ce faire d’un délai d’un an à compter de l’adoption par le Comité des observations finales concernant son rapport initial. Le Comité peut également envisager d’appliquer la procédure simplifiée aux rapports initiaux attendus de longue date. Conformément à cette procédure, il établit une liste de points préalable à la soumission du (des) rapport(s), au moins un an avant la date à laquelle le(s) rapport(s) périodique(s) de l’État partie est (sont) attendu(s). Les réponses de l’État partie à la liste de points sont considérées comme constituant le(s) rapport(s) périodique(s) de celui-ci. Le Comité fixe un nombre limite de points à traiter.
XIII. Participation des institutions spécialisées, des autres organismes des Nations Unies et des autres organes compétents aux travaux du Comité
Article 49
des Nations Unies
1. Conformément à l’article 38 (al. a)) de la Convention, les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions spécialisées et des autres organismes des informations appropriées et utiles pour les activités confiées au Comité en vertu de la Convention.
2. Conformément à l’article 38 (al. a)) de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité. Le Comité peut aussi inviter les institutions spécialisées à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat.
Article 50
régionales d’intégration Le Comité peut inviter des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organisations régionales d’intégration à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.
Article 51
Institutions nationales des droits de l’homme Le Comité peut inviter des représentants d’institutions nationales des droits de l’homme à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.
Article 52
Le Comité peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.
Article 53
Coopération avec les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme Conformément à l’article 38 (al. b)) de la Convention, dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes compétents créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 54
Création d’organes subsidiaires
1. Le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et le mandat.
2. Chaque organe subsidiaire élit son propre Bureau et applique le règlement intérieur mutatis mutandis. XIV. Procédure d’examen des communications reçues en vertu du Protocole facultatif A. Transmission des communications au Comité
Article 55
1. Conformément au présent règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être soumises pour que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole facultatif.
2. Le (La) Secrétaire général(e) peut demander à l’auteur(e) d’une communication s’il (si elle) souhaite voir la communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif.
3. Conformément à l’article 24 du présent règlement, le Comité peut recevoir des communications présentées sous des formes alternatives. 18 GE.24-06882
4. Une communication ne peut pas être reçue par le Comité si elle concerne un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif, si elle est anonyme ou si elle n’est pas présentée par écrit; les documents non écrits présentés en complément d’une communication écrite sont, en revanche, acceptés.
5. Les communications sont soumises dans l’une des langues officielles du Comité, dont la liste est donnée à l’article 26 (par. 1), de préférence la langue officielle de l’État partie visé par la communication, s’il s’agit d’une langue officielle du Comité.
Article 56
1. Le (La) Secrétaire général(e) tient un registre permanent de toutes les communications soumises au Comité, pour examen, conformément à l’article premier du Protocole facultatif.
2. Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité, qui remplit tous les critères préliminaires d’enregistrement, est communiqué dans la langue de l’original à tout membre du Comité qui le demande.
3. Le (La) Secrétaire général(e) tient une liste des communications enregistrées par le Comité, complétée par un résumé succinct de leur teneur, et la rend publique tout en préservant l’anonymat de l’auteur(e) et de la victime présumée.
Article 57
Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires
1. Le (La) Secrétaire général(e) peut demander à l’auteur(e) d’une communication de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité du Protocole facultatif à sa communication, et de préciser en particulier:
a) Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime présumée en justifiant de sa propre identité ou de l’identité de la victime présumée;
b) Le nom de l’État partie visé par la communication;
c) L’objet de la communication;
d) La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;
e) Les moyens de fait et les preuves qui permettent de les étayer;
f) Les dispositions prises par l’auteur(e) ou la victime présumée pour épuiser les recours internes;
g) Si la même question a été examinée ou est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2. Lorsqu’il (elle) demande des éclaircissements ou des renseignements, le (la) Secrétaire général(e) fixe un délai à l’auteur(e) de la communication.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile pour la victime présumée ou l’auteur(e) de la communication d’apporter les éclaircissements ou renseignements demandés.
Article 58
Le (La) Secrétaire général(e) met régulièrement à la disposition des membres du Comité les renseignements relatifs aux communications enregistrées. B. Dispositions générales régissant l’examen des communications par le Comité
Article 59
1. Les séances du Comité ou de ses groupes de travail au cours desquelles sont examinées les communications soumises en vertu du Protocole facultatif sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général, telles que les procédures d’application du Protocole ou de suivi des constatations, peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
2. Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) et à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.
Article 60
Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication
1. Un membre ne peut participer à l’examen d’une communication par le Comité:
a) S’il a un conflit d’intérêts personnel ou professionnel quelconque dans l’affaire ou tout autre conflit d’intérêts réel ou perçu;
b) S’il a participé à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication, à un titre quelconque autrement que dans le cadre des procédures établies en vertu du Protocole facultatif;
c) S’il est ressortissant de l’État partie visé par la communication ou s’il a la même nationalité que la victime présumée ou que toute autre partie.
2. Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Article 61
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il (elle) informe le (la) Président(e) de sa décision de se désister.
Article 62
Les membres qui participent à l’adoption d’une décision signent une feuille de présence en indiquant s’ils ont participé à l’examen de la communication ou s’ils ne pouvaient pas y participer ou se sont désistés en cours d’examen. Ces indications seront portées dans la décision.
Article 63
Constitution d’un groupe de travail et désignation d’un(e) rapporteur (rapporteuse)
1. Le Comité constitue un groupe de travail des communications qui l’aidera de toutes les manières qu’il jugera appropriées. Il désigne parmi les membres du groupe de travail un(e) rapporteur (rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires qui l’aidera à gérer les communications et présidera le groupe de travail. 20 GE.24-06882
2. Le règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure possible aux réunions du groupe de travail. Le quorum est constitué par quatre membres du groupe de travail.
Article 64
1. En application de l’article 4 du Protocole facultatif, à tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, le Comité, agissant par l’intermédiaire du (de la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou du groupe de travail des communications établi conformément à l’article 63 (par. 1) du présent règlement, peut soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires jugées nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation présumée.
2. Lorsque le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il (elle) indique que cette demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication, mais que la non-application de telles mesures est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications émanant de particuliers établie par le Protocole facultatif.
3. L’État partie intéressé peut avancer des arguments pour expliquer que la demande de mesures provisoires devrait être retirée.
4. Sur la base des explications ou déclarations fournies par l’État partie, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, peut retirer la demande de mesures provisoires.
5. Le Comité, ou le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, contrôle la suite donnée à la demande de mesures provisoires et peut demander à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cette demande. Le Comité, ou le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail, agissant au nom du Comité, peut publier une déclaration publique à ce propos.
6. Lorsque l’État partie intéressé a donné suite à la demande de mesures provisoires qui lui a été adressée, le Comité procède sans délai à l’examen de la communication émanant d’un particulier.
7. Dans les cas exceptionnels où les informations communiquées par l’auteur(e) sont insuffisantes et où le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a des raisons de croire que le risque d’un dommage irréparable ne peut être exclu, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail peut demander des mesures provisoires pour une durée limitée afin que l’auteur(e) dispose d’un délai court mais raisonnable pour communiquer des informations probantes. Si l’auteur(e) ne communique pas ces informations dans ce délai, la demande de mesures provisoires est retirée d’office.
8. Au vu des informations reçues de l’auteur(e) de la communication, le Comité, ou le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, peut également demander à l’État partie de prendre des mesures de protection en faveur de particuliers, notamment l’auteur(e), son conseil et les membres de sa famille, qui risquent d’être soumis à des actes d’intimidation ou à des représailles pour avoir soumis la communication ou pour avoir coopéré avec le Comité. Le Comité, ou le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail, agissant au nom du Comité, peut demander à l’État partie des explications ou des déclarations écrites donnant des éclaircissements sur la question et décrivant toute mesure prise à cet égard.
9. Le Comité peut adopter des lignes directrices concernant les mesures provisoires requises en application de l’article 4 du Protocole facultatif.
Article 65
Ordre d’examen des communications Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le secrétariat, à moins que le (la) Secrétaire général(e), le Comité, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications n’en décide autrement compte tenu des circonstances de l’espèce et des questions en jeu, de l’urgence de la communication, de la gravité des violations alléguées et des incidences que l’affaire pourrait avoir au niveau national ou international.
Article 66
Si le Comité, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.
Article 67
Auteur(e)s des communications En application de l’article premier (par. 1) du Protocole facultatif, les communications peuvent être soumises par des particuliers ou par des groupes de particuliers, ou en leur nom. Une communication ne peut être soumise au nom d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qu’avec son consentement, à moins que l’auteur(e) puisse justifier qu’il (elle) agit au nom de ce particulier ou de ce groupe sans un tel consentement.
Article 68
1. Aussitôt que possible après réception de la communication, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, décide si la communication doit être enregistrée et si des mesures provisoires doivent être demandées, conformément aux articles 56 et 64 du présent règlement. Le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail, agissant au nom du Comité, porte ensuite à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit, en application de l’article 3 du Protocole facultatif. Le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail, agissant au nom du Comité, peut proposer de déclarer une communication irrecevable sans l’avoir transmise à l’État partie.
2. Dans toute demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article, il est précisé que la demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.
3. Dans un délai de six mois après réception de la demande qui lui a été adressée conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire.
4. Le Comité peut, du fait du caractère exceptionnel d’une communication, demander des explications ou des observations écrites portant uniquement sur sa recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 22 GE.24-06882
5. Tout État partie auquel il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité et en demandant que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Il devra soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qu’il aura luimême reçue conformément au paragraphe 1.
6. S’il conteste la déclaration de l’auteur(e) affirmant que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, au titre de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime présumée dans les circonstances de l’espèce.
7. S’il conteste la capacité juridique de l’auteur(e) au regard de l’article 12 de la Convention, l’État partie intéressé doit donner des détails sur les lois et les recours à la disposition de la victime présumée dans les circonstances de l’espèce.
8. Au vu des renseignements fournis par l’État partie, le Comité, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, peut décider d’examiner la recevabilité séparément du fond de la communication.
9. Le Comité, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, peut demander à l’État partie ou à l’auteur(e) de la communication de soumettre par écrit, dans un délai fixé, des explications ou des observations supplémentaires au sujet de la recevabilité ou du fond de la communication.
10. L’auteur(e) peut soumettre des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication, et l’État partie peut soumettre des observations complémentaires.
11. Les commentaires et observations éventuellement soumis doivent viser à répondre aux questions qui demeurent litigieuses. Aucune réponse supplémentaire, quelle que soit la partie dont elle émane, n’est admise, à moins qu’elle porte sur des faits nouveaux dont la connaissance peut être utile à l’examen de la communication par le Comité.
Article 69
Examen des communications enregistrées par le groupe de travail des communications
1. Avant leur examen par le Comité en plénière, les communications sont examinées par le groupe de travail des communications. Si le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires, conformément à l’article 68 (par. 1) du présent règlement, propose de déclarer la communication irrecevable sans la transmettre à l’État partie, le groupe de travail des communications examine cette proposition et décide de la suite à lui donner.
2. Le groupe de travail des communications peut déclarer une communication recevable au regard du Protocole facultatif, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. Il peut aussi faire des recommandations au Comité sur le fond de la communication examinée.
3. Le groupe de travail des communications peut déclarer une communication irrecevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision est transmise au Comité en plénière, qui peut la confirmer sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.
Article 70
1. Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité ou le groupe de travail des communications applique les critères énoncés à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif et dans le présent règlement.
2. Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité, ou le groupe de travail des communications, applique les critères énoncés à l’article 12 de la Convention où est reconnue la capacité juridique de l’auteur(e) ou de la victime présumée devant le Comité, que cette capacité juridique soit ou ne soit pas reconnue par l’État partie visé par la communication.
Article 71
1. Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) de la communication et à l’État partie intéressé.
2. Le Comité peut reconsidérer ultérieurement une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif s’il reçoit une demande écrite adressée par le particulier intéressé, ou en son nom, contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés à l’article 2 (al. d)) ont cessé d’exister.
3. Tout membre du Comité qui a pris part à la décision concernant la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée irrecevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées à l’article 73 (par. 6) du présent règlement s’appliquent dans ce cas.
Article 72
Procédure complémentaire applicable dans le cas où la question de la recevabilité est examinée séparément de la question du fond
1. Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise par le Comité ou le groupe de travail des communications avant que ne soient reçues des explications ou des observations écrites de l’État partie intéressé concernant le fond, si le Comité ou le groupe de travail décide que la communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements pertinents sont transmis à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e). L’auteur(e) de la communication est également informé(e) de la décision par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e).
2. Tout membre du Comité qui a pris part à une décision concernant la recevabilité d’une communication peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée recevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées à l’article 73 (par. 6) du présent règlement s’appliquent dans ce cas.
3. Le Comité, ou le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, accepter des renseignements soumis par des tiers au sujet de la communication. Le Comité peut adopter des lignes directrices concernant la soumission de renseignements par des tiers. Il fait parvenir les renseignements soumis par des tiers aux parties à la communication, qui peuvent y réagir en soumettant des observations et des commentaires écrits, dans un délai fixé. Les particuliers ou entités intervenant en tant que tiers ne sont pas considérés comme des parties à la communication. 24 GE.24-06882
4. Le Comité peut décider d’inviter l’auteur(e), la victime présumée ou des représentants de l’État partie intéressé à participer à certaines réunions, en personne ou par téléconférence, à présenter des éclaircissements supplémentaires ou à répondre à des questions sur la recevabilité ou le fond de la communication. Il peut également décider, après avoir consulté les parties, d’inviter un tiers à faire une intervention. Toutes ces réunions se tiennent en séance privée, à moins que les deux parties à la communication conviennent que la séance sera publique. Des aménagements procéduraux sont apportés aux personnes handicapées participant à la séance. Les séances auxquelles participent des victimes présumées ne sont pas conduites en présence de représentants de l’État partie, sauf si la victime présumée en fait la demande. La non-représentation de l’une des parties ne porte pas préjudice à l’examen de l’affaire. L’autre partie est avisée qu’une séance va avoir lieu ou a eu lieu et est informée de sa teneur, elle est autorisée à communiquer ses observations.
5. Lors de l’examen d’une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable à la lumière des explications ou observations communiquées par l’État partie.
Article 73
1. Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur(e) et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que ces renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.
2. Le Comité ou le groupe de travail des communications peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, obtenir auprès des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui pourrait faciliter l’examen de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur cette documentation ou information, dans un délai fixé.
3. Le Comité peut renvoyer une communication au groupe de travail des communications, en lui demandant de lui faire des recommandations sur le fond de la communication.
4. Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif sont remplies.
5. Le Secrétaire général transmet à l’auteur(e) de la communication et à l’État partie intéressé les constatations ou la décision du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations que celui-ci a formulées.
6. Tout membre du Comité qui a pris part à l’adoption des constatations ou de la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations ou à la décision. Les membres doivent soumettre leurs opinions individuelles dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle ils ont reçu le texte final des constatations ou de la décision ou des constatations dans leur langue de travail.
Article 74
Cessation de l’examen d’une communication Le Comité peut cesser l’examen d’une communication dans certaines circonstances, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été soumise n’existent plus ou si l’auteur(e) s’est désintéressé(e) de la communication.
Article 75
1. À tout moment après réception de la communication et avant qu’une décision ait été prise sur le fond, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications peut, à la demande d’une des parties quelle qu’elle soit, ou ex officio, mettre ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable d’une question soumise à l’examen du Comité en application du Protocole facultatif, sur la base du respect des obligations énoncées dans la Convention.
2. La procédure de règlement amiable est conduite avec le consentement des parties.
3. Le Comité peut charger un ou plusieurs des membres du groupe de travail des communications de faciliter les négociations entre les parties.
4. La procédure de règlement amiable est confidentielle et sans préjudice des observations communiquées au Comité par les parties. Aucune communication écrite ou orale, ni aucune offre ou concession faite dans le but de parvenir à un règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie au cours de l’examen de la communication par le Comité.
5. Le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, peut mettre fin à son activité de facilitation de la procédure de règlement amiable s’il conclut qu’il n’y a aucune chance de parvenir à une solution ou si une des parties ne consent pas à l’application de cette procédure, décide de se retirer, ou ne manifeste pas la volonté nécessaire pour parvenir à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention.
6. Une fois que les parties ont expressément accepté un règlement amiable, le Comité adopte en plénière une décision exposant les faits et la solution trouvée. Avant d’adopter cette décision, le Comité s’assure que l’auteur(e) de la communication a consenti à l’accord de règlement amiable. Dans tous les cas, le règlement amiable doit être fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention.
7. Si aucun accord amiable n’est conclu, le Comité poursuit l’examen de la communication conformément au présent règlement.
Article 76
1. Dans un délai de six mois après que le Comité a fait connaître ses constatations concernant une communication ou sa décision de mettre fin à l’examen d’une communication comme suite à un règlement amiable, l’État partie intéressé lui soumet une réponse écrite contenant des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise à la lumière de ses constatations et recommandations ou du règlement amiable.
2. Le Comité peut ultérieurement inviter l’État partie intéressé à lui soumettre des renseignements complémentaires sur toute mesure qu’il aura prise à la lumière de ses constatations ou recommandations ou du règlement amiable.
3. Le Comité peut demander à l’État partie de faire figurer dans les rapports devant être soumis en application de l’article 35 de la Convention des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise à la lumière de ses constatations, de ses recommandations ou de sa décision de mettre fin à l’examen d’une communication comme suite à un règlement amiable.
4. Le Comité désigne un(e) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou un groupe de travail chargé(e) du suivi des constatations adoptées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif et des décisions de mettre fin à l’examen d’une communication comme suite à un règlement amiable, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations, à ses recommandations ou aux règlements amiables. 26 GE.24-06882
5. Le (La) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail chargé(e) du suivi peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il (elle) juge appropriées pour s’acquitter de son mandat, et formule, s’il y a lieu, des recommandations sur les mesures complémentaires que pourrait prendre le Comité.
6. Dans l’exercice de son mandat, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail chargé(e) du suivi peut, avec l’accord du Comité et de l’État partie intéressé, effectuer auprès de ce dernier les visites nécessaires.
7. Le (La) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) ou le groupe de travail chargé(e) du suivi fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi.
8. Le Comité consigne les renseignements sur les activités de suivi dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention.
Article 77
1. Les communications soumises au titre du Protocole facultatif sont examinées par le Comité ou le groupe de travail des communications en séance privée.
2. Tous les documents de travail établis par le secrétariat à l’intention du Comité, du (de la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires et du groupe de travail des communications demeurent confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.
3. Le Secrétaire général, le Comité, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires et le groupe de travail des communications s’abstiennent de rendre publique toute observation concernant une communication en cours d’examen.
4. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’auteur(e) d’une communication, la victime présumée ou l’État partie intéressé conservent le droit de rendre publique toute observation ou information ayant trait à la procédure. Toutefois, le Comité, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications peut, s’il (si elle) le juge approprié, prier l’auteur(e) d’une communication, la victime présumée ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie des observations ou informations.
5. Les décisions d’irrecevabilité, les décisions quant au fond et les décisions de cesser l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Le Comité peut également décider de rendre publiques ses décisions concernant la recevabilité lorsque celle-ci est examinée séparément du fond, même lorsque ces décisions ne mettent pas fin à l’examen d’une affaire.
6. Le Comité peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’auteur(e), de la victime présumée ou de l’État partie intéressé, de ne pas divulguer l’identité et les renseignements personnels concernant l’auteur(e) ou la victime présumée dans une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou une décision de cesser l’examen de la communication.
7. Le secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n’est pas responsable de la reproduction et de la distribution des déclarations ou observations concernant les communications.
8. À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties sur la suite donnée aux constatations et recommandations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif ne sont pas confidentiels. Cette règle s’applique également aux décisions concernant les activités de suivi, sauf si le Comité en décide autrement.
9. Le Comité consigne dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention des renseignements sur ses travaux au titre des articles 1er à 5 du Protocole facultatif.
Article 78
Diffusion d’informations sur les travaux du Comité Le Comité peut publier des communiqués sur ses travaux au titre des articles 1er à 5 du Protocole facultatif. Le (La) Secrétaire général(e) fait diffuser ces communiqués sous les formes les plus accessibles. XV. Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif
Article 79
1. Le (La) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis pour examen par ce dernier au titre de l’article 6 (par. 1) du Protocole facultatif.
2. Le (La) Secrétaire général(e) tient un registre permanent des renseignements portés à l’attention du Comité conformément au présent article et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui le demande.
3. S’il y a lieu, le (la) Secrétaire général(e) établit un bref résumé des renseignements reçus conformément au présent article et le distribue aux membres du Comité.
Article 80
Le Comité peut de sa propre initiative réunir des renseignements, notamment auprès des organismes des Nations Unies, aux fins de l’examen prévu à l’article 6 (par. 1) du Protocole facultatif.
Article 81
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du Protocole facultatif, tous les documents et actes du Comité relatifs à la conduite d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole sont confidentiels.
Article 82
Séances consacrées aux travaux prévus à l’article 6 Les séances au cours desquelles le Comité examine les enquêtes prévues à l’article 6 du Protocole facultatif sont privées.
Article 83
1. Le Comité peut, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), vérifier la crédibilité des renseignements ou des sources des renseignements portés à son attention au titre de l’article 6 du Protocole facultatif et peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits de la situation.
2. Le Comité détermine si les renseignements qu’il a reçus ou réunis de sa propre initiative contiennent des éléments dignes de foi indiquant que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention. 28 GE.24-06882
3. Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.
Article 84
1. S’il a la conviction que les renseignements reçus ou réunis de sa propre initiative sont dignes de foi et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à faire part de ses observations, dans un délai fixé.
2. Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que de tous autres renseignements pertinents.
3. Le Comité peut décider de rechercher des renseignements supplémentaires auprès:
a) De représentants de l’État partie intéressé;
b) D’organisations régionales d’intégration;
c) D’organisations gouvernementales;
d) D’institutions nationales des droits de l’homme;
e) D’organisations non gouvernementales;
f) De particuliers, y compris d’experts.
4. Le Comité décide de la forme et de la manière dont ces renseignements supplémentaires seront obtenus.
5. Le Comité peut demander aux organismes des Nations Unies, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), tous renseignements ou documents utiles.
Article 85
1. En se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé ainsi que sur d’autres renseignements dignes de foi, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui faire rapport dans un délai fixé.
2. L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités arrêtées par le Comité.
3. Les membres chargés par le Comité de procéder à l’enquête déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions de la Convention, du Protocole facultatif et du présent règlement intérieur.
4. Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application de l’article 35 de la Convention.
Article 86
Coopération de l’État partie intéressé
1. Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.
2. Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un(e) représentant(e) chargé(e) de rencontrer un ou plusieurs membres désignés par le Comité.
3. Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres chargés de l’enquête tous renseignements que ceux-ci ou l’État partie jugent utiles pour l’enquête.
Article 87
1. Si le Comité l’estime justifiée, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.
2. Si le Comité décide qu’une telle visite est nécessaire aux fins de l’enquête, il demande, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), l’accord de l’État partie intéressé.
3. Le Comité informe l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens requis pour que les membres chargés de l’enquête puissent s’acquitter de leur tâche.
Article 88
1. Au cours d’une visite, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’enquête.
2. Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par les membres du Comité qui effectuent la visite et par l’État partie intéressé.
3. Quiconque témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’il s’engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure.
4. Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre de l’enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.
Article 89
Assistance pendant l’enquête
1. En plus des moyens et du personnel, notamment des assistants, que le (la) Secrétaire général(e) met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.
2. Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas lié(e)s par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils (elles) sont tenu(e)s de déclarer solennellement qu’ils (elles) s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils (elles) respecteront le caractère confidentiel de la procédure.
Article 90
Communication des conclusions, observations ou suggestions
1. Après avoir examiné les conclusions qui lui sont soumises par les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 85 du présent règlement intérieur, le Comité transmet, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), ces conclusions à l’État partie intéressé, accompagnées des observations et recommandations qu’il juge appropriées.
2. L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), de ses commentaires sur les conclusions, observations et recommandations, dans les six mois suivant la date à laquelle il les a reçues. 30 GE.24-06882
Article 91
Mesures de suivi à prendre par l’État partie
1. Le Comité peut, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), inviter un État partie qui a fait l’objet d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole facultatif à faire figurer dans le rapport qu’il doit soumettre en application de l’article 35 de la Convention, et de l’article 39 du présent règlement, des précisions sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à cette enquête.
2. Passé le délai de six mois visé à l’article 90 (par. 2) du présent règlement, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’informer de toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à l’enquête.
3. Le Comité peut, sur le fondement des informations disponibles, décider d’adopter un rapport sur la suite donnée à une enquête, lequel portera sur les mesures prises par l’État partie intéressé et sur les faits nouveaux concernant les questions soulevées dans les conclusions de l’enquête. Il peut, à tout moment de la procédure de suivi, demander à un État partie de lui soumettre un rapport de suivi. Des organisations de personnes handicapées et d’autres parties peuvent aussi soumettre des communications écrites sur la suite donnée à l’enquête. Le Comité peut décider d’inviter toutes les parties concernées à participer à des séances d’information publiques ou privées tenues dans le cadre du suivi de l’enquête. L’État partie dispose d’un délai de soixante jours, à compter de la date de réception du rapport du Comité, pour soumettre ses observations par écrit.
Article 92
Les articles 79 à 91 du présent règlement ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole facultatif ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et 7 du Protocole, à moins qu’ils n’aient retiré leur déclaration par la suite.
Article 93
Aux fins de l’interprétation du présent règlement, il ne sera pas tenu compte des titres, qui ont été insérés à titre purement indicatif.
Article 94
Pour interpréter son règlement intérieur, le Comité peut s’inspirer de la pratique, des procédures et de l’interprétation des autres organes conventionnels qui ont un règlement analogue.
Article 95
L’application de tout article du présent règlement peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que la suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.
Article 96
Le présent règlement peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins vingt-quatre heures après que la proposition de modification a été distribuée, à condition que la modification ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.
Article 97
Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba ») Les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »)2 font partie intégrante du présent règlement intérieur.
Article 98
Les méthodes de travail du Comité3, et les modifications et révisions ultérieures qui s’y rapportent, complètent le présent règlement intérieur du Comité et en font partie, et doivent être rapprochées de ce règlement. 2 A/67/222 et A/67/222/Corr.1, annexe I. 3 CRPD/C/5/4. 32 GE.24-06882 Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées I. Introduction
1. Depuis 2009, date de sa création, le Comité des droits des personnes handicapées ne cesse d’interagir avec les cadres indépendants de surveillance, y compris les institutions nationales des droits de l’homme qui surveillent l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui ont contribué effectivement aux procédures de communication et d’enquête du Comité. En septembre 2014, le Comité a tenu sa première séance avec des représentants de cadres indépendants de surveillance afin de débattre des moyens de renforcer, de part et d’autre, les efforts déployés pour intensifier les activités visant à promouvoir l’application de la Convention aux niveaux national et international. De septembre 2014 à novembre 2015, plusieurs consultations informelles et une consultation officielle se sont tenues dans le but de recueillir les vues des cadres indépendants de surveillance sur un ensemble de lignes directrices ayant trait à cette forme de collaboration, sur le calendrier approprié pour l’élaboration des lignes directrices en question et sur les modalités du processus de consultation.
2. Avec le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est l’un des instruments relatifs aux droits de l’homme qui demande expressément aux États parties de mettre en place un cadre pour la surveillance de ses dispositions au niveau national. La Convention va même plus loin que le Protocole facultatif et, en ce sens, est le seul des instruments relatifs aux droits de l’homme à imposer aux États parties de prendre en compte, lors de la création d’un cadre de surveillance, les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et à imposer la pleine participation des membres de la société civile, en particulier des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, au processus de surveillance.
3. Les États parties sont exhortés à assurer un suivi de l’application de la Convention aux niveaux international et national. Au niveau international, la surveillance de l’application se fait grâce aux procédures du Comité en matière d’établissement de rapports, de communication et d’enquête. Au niveau national, et conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, les États parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il convient, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention. En désignant ou en créant un tel cadre et de tels mécanismes, les États parties tiennent compte des Principes de Paris. Le paragraphe 3 de l’article 33 dispose que la société civile − en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
4. Le Comité a conscience de l’importance que revêtent l’instauration, le maintien et le développement d’une concertation et de relations étroites avec les cadres indépendants de surveillance et les institutions nationales des droits de l’homme à toutes les étapes et dans toutes les composantes des travaux du Comité. La surveillance au niveau international et celle exercée au niveau national devraient être complémentaires et se renforcer mutuellement afin que la réalisation des droits de l’homme puisse se faire de manière conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les activités de surveillance de l’application de la Convention devraient être ancrées dans les principes, l’objet et le but de la Convention, ainsi que dans le changement de paradigme en faveur du modèle du handicap reposant sur les droits de l’homme, selon lequel les personnes handicapées sont considérées comme des détentrices de droits, et selon lequel leur dignité et leur contribution à la société sont pleinement reconnues, promues et protégées.
5. Le Comité est conscient du rôle important que jouent les institutions nationales des droits de l’homme dans, notamment, la promotion de l’harmonisation de la législation et des politiques nationales avec la Convention et la ratification de la Convention, la sensibilisation aux dispositions de l’instrument, la prestation de conseils aux autorités chargées d’appliquer ces dispositions et, lorsque les lois d’habilitation le permettent, la conduite d’enquêtes sur des plaintes individuelles et collectives faisant état de violations des droits garantis par la Convention, et le traitement de ces plaintes. Le Comité a conscience du rôle important des institutions nationales des droits de l’homme dans la surveillance de l’application de la Convention pour la promotion du respect des dispositions au niveau national. Il a conscience également du rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans l’établissement de passerelles entre d’une part les entités nationales, y compris les institutions publiques et la société civile, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et d’autre part le dispositif international en place pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Le Comité sait combien il importe que les institutions nationales des droits de l’homme soient créées, accréditées et renforcées conformément aux Principes de Paris. Il souscrit pleinement aux efforts déployés par les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme pour renforcer et garantir la participation effective des institutions nationales des droits de l’homme à toutes les étapes pertinentes de leurs travaux. Le Comité est résolu à faire que cette participation soit effective et à garantir que les contributions des institutions nationales des droits de l’homme soient les plus efficaces. Le Comité accueille avec satisfaction la recommandation de l’Assemblée générale tendant à ce que les organes conventionnels harmonisent leur façon de dialoguer avec les institutions nationales des droits de l’homme1.
6. Le Comité soutient tous les organes conventionnels et les encourage à adopter une approche commune visant à promouvoir la participation effective − à toutes les étapes de leurs travaux − des institutions nationales des droits de l’homme qui sont conformes aux Principes de Paris. Les références aux institutions nationales des droits de l’homme dans les présentes lignes directrices reposent sur les observations générales, les orientations et les directives déjà adoptées par d’autres organes conventionnels, en particulier le Comité des droits de l’homme2, le Comité des droits de l’enfant3, le Comité des disparitions forcées4, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels5 et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale6.
7. Les présentes lignes directrices s’appliquent aussi bien aux cadres de surveillance officiellement désignés, constitués en totalité ou en partie d’une institution nationale des droits de l’homme, qu’aux institutions nationales des droits de l’homme qui, conformément à leur mandat défini dans la législation nationale ou interne, surveillent l’application de la Convention, qu’elles aient ou non été officiellement désignées par application des dispositions de l’article 33 (par. 2) de la Convention. II. Portée des paragraphes 2 et 3 de l’article 33 de la Convention
8. L’article 33 dispose que les États parties qui ne l’avaient pas fait avant l’entrée en vigueur de la Convention doivent désigner ou créer un dispositif indépendant, comprenant un ou plusieurs mécanismes, ayant compétence pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention. La désignation ou la création du cadre indépendant de surveillance doit se faire dès que possible après l’entrée en vigueur de la Convention. 1 Voir résolution 70/163 de l’Assemblée générale. 2 CCPR/C/106/3. 3 Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. 4 CED/C/6. 5 Observation générale no 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels. 6 Recommandation générale no 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention. 34 GE.24-06882 L’article 33 dispose que les États parties doivent procéder à de vastes consultations, sans exclusive, auprès des organisations de la société civile, en particulier des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, afin de désigner ou de créer un cadre indépendant de surveillance.
9. Bien qu’il n’y ait aucune obligation formelle spécifique quant à la désignation ou la création de tels cadres, et bien que les États parties puissent procéder à la désignation ou à la création de ce cadre conformément à leur propre dispositif juridique et administratif, l’article 33 exige des États parties qu’ils fassent en sorte que les cadres de surveillance soient indépendants des points de contact désignés au titre du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention.
10. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, un cadre de surveillance est déjà en place, l’article 33 impose aux États parties de le maintenir et de le renforcer.
11. L’article 33 impose aussi à tous les États parties de maintenir et de renforcer leur cadre de surveillance, ce qui inclut l’obligation de veiller à ce que le cadre ait une bonne assise institutionnelle lui permettant de fonctionner correctement au fil du temps et à ce qu’il bénéficie du financement et des ressources (y compris des compétences techniques et des ressources humaines) voulus en allouant des crédits au titre du budget national.
12. L’obligation de maintenir et de renforcer contraint aussi les États parties à veiller à ce que le cadre indépendant de surveillance s’acquitte correctement de sa tâche. Cela implique que le cadre puisse accéder rapidement et pleinement à l’information, aux bases de données, aux dossiers, aux installations et aux sites, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ou les régions reculées; qu’il ait accès sans aucune entrave aux personnes, entités, organisations et organes gouvernementaux avec lesquels ils doivent être en contact et qu’il puisse interagir avec eux; que les organes de mise en application donnent rapidement la suite voulue à ses demandes; et que son personnel ait accès à une formation continue.
13. L’article 33 doit se lire comme faisant obligation aux États parties de se garder de restreindre, limiter ou entraver les activités menées par le cadre indépendant de surveillance pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention. Les activités de promotion englobent la sensibilisation, le renforcement des capacités et la formation; l’examen approfondi régulier de la législation, des règlements et des pratiques nationaux en place, ainsi que des projets de loi et autres propositions, afin de garantir qu’ils sont conformes aux exigences de la Convention; la conduite ou la facilitation de travaux de recherche sur les incidences de la Convention sur la législation nationale; la prestation de conseils techniques aux autorités publiques et autres entités au sujet de l’application de la Convention; la publication de rapports à l’initiative des cadres eux-mêmes, lorsque la demande leur en est faite par une tierce partie ou une autorité publique; l’encouragement à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; la contribution à l’établissement des rapports que les États parties sont tenus de soumettre aux organes et comités relevant de l’ONU; et la coopération avec les institutions internationales, régionales et nationales de défense des droits de l’homme. Les activités de protection englobent la prise en compte des plaintes individuelles ou collectives ayant trait à des violations de la Convention; la conduite d’enquêtes; le renvoi d’affaires devant les tribunaux; la participation aux procédures judiciaires; et la publication de rapports ayant trait aux plaintes reçues et traitées. Les activités de surveillance englobent la mise au point d’un dispositif propre à évaluer l’effet de l’application de la législation et des politiques; la mise au point d’indicateurs et de critères; et la tenue de bases de données renfermant des informations sur les pratiques liées à l’application de la Convention.
14. Les États parties disposent d’une marge d’appréciation pour décider si leur cadre indépendant de surveillance se compose d’un ou de plusieurs mécanismes de surveillance. Lorsqu’une seule entité est désignée comme mécanisme de surveillance, il est obligatoire qu’elle soit indépendante du pouvoir exécutif et qu’elle soit conforme aux Principes de Paris. Lorsque le cadre de surveillance comporte un ou plusieurs mécanismes, tous les mécanismes doivent alors être indépendants du pouvoir exécutif et l’un d’eux au moins doit être conforme aux Principes de Paris. Lorsque le cadre de surveillance comporte deux mécanismes ou plus, l’article 33 impose aux États parties de veiller à ce que toutes les entités qui composent le cadre de surveillance coopèrent étroitement entre elles.
15. Les États parties doivent respecter l’indépendance des cadres de surveillance tant sur le plan fonctionnel que dans la conduite de leurs activités de fond. Afin de respecter leur indépendance dans les activités de fond des cadres, les États parties doivent veiller à ce que le mandat de ces organes soit défini de façon appropriée et soit suffisamment large pour englober la promotion, la protection et la surveillance de tous les droits inscrits dans la Convention, et à ce qu’il soit inscrit dans un texte constitutionnel ou législatif; ils doivent aussi veiller à ce que les cadres soient chargés d’un vaste éventail de responsabilités, y compris celles évoquées au paragraphe 14 ci-dessus, et à ce qu’ils disposent des moyens d’action voulus à cet égard. Pour que soit respectée l’indépendance des cadres de surveillance sur le plan fonctionnel, les États parties doivent garantir que chaque entité qui compose le mécanisme est indépendante du pouvoir exécutif de l’État partie et que les cadres de surveillance:
a) sont composés de membres désignés selon un processus public, démocratique, transparent et participatif;
b) disposent de fonds suffisants et des ressources humaines techniques et spécialisées voulues;
c) gèrent en toute indépendance leur budget;
d) sont autonomes dans la détermination des questions qui relèvent de leur champ d’action et dans l’examen de ces questions;
e) peuvent entretenir et développer des relations avec d’autres organes et consulter ces organes;
f) peuvent connaître des plaintes individuelles ou collectives ayant trait à des violations des droits que les auteurs de ces plaintes tiennent de la Convention.
16. Les États parties doivent prendre dûment en considération les recommandations que le cadre de surveillance formule dans ses rapports annuels, thématiques ou autres et les décisions et constatations du cadre portant sur des affaires spécifiques. La suite appropriée doit être donnée aux recommandations du cadre de surveillance, notamment par la soumission à temps de tout rapport de suivi demandé ou attendu. Les États parties sont encouragés à donner suite aux recommandations de façon effective et dans les délais fixés.
17. Les États parties sont également encouragés à désigner leur institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris comme cadre de surveillance ou mécanisme composant le cadre de surveillance, et à doter ce cadre ou mécanisme des moyens financiers et des moyens humains compétents additionnels et appropriés qui lui permettront de s’acquitter correctement de son mandat eu égard au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.
18. Les États parties dotés d’une administration fédérale ou d’une administration décentralisée devraient veiller à ce que le cadre de surveillance principal puisse s’acquitter correctement de ses fonctions aux niveaux fédéral, des États, des provinces, des régions et des municipalités. Lorsqu’il existe des cadres de surveillance à ces différents niveaux, l’État partie doit faire en sorte que le cadre de surveillance fédéral ou national puisse échanger de façon appropriée avec les cadres de surveillance des États, des provinces, des régions, des localités ou des municipalités et à ce qu’il puisse coordonner avec eux ses activités. Lorsqu’un cadre indépendant de surveillance n’est pas constitué seulement d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, l’État partie est alors encouragé à confier à l’institution la charge de faciliter et coordonner l’interaction entre le cadre de surveillance et ses homologues aux niveaux régional et local.
19. Lorsque le cadre est constitué d’un ou plusieurs mécanismes de surveillance, les États parties doivent fournir l’appui voulu, à la demande du cadre, de sorte que le cadre puisse fonctionner et s’acquitter de ses fonctions de manière régulière et adéquate.
20. Le cadre indépendant de surveillance devrait veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinement à ses travaux et à ce qu’elles y soient pleinement associées. Le Comité considère les organisations de personnes handicapées comme étant des organisations constituées majoritairement de personnes handicapées (au moins la moitié de leurs membres) et régies, menées et dirigées par des personnes handicapées. La participation doit être réelle et présente à tous les stades du processus de surveillance, processus qui doit être accessible, respecter la diversité des personnes handicapées et prendre en compte les considérations liées au genre et à l’âge. Le paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 4, impose aux États parties d’apporter aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent, y compris les organisations de femmes handicapées et les organisations d’enfants handicapés, les fonds et ressources permettant aux personnes handicapées de prendre part de façon effective et utile au cadre de surveillance. 36 GE.24-06882
21. Les États parties doivent veiller à ce que les cadres de surveillance puissent interagir, de façon régulière et effective et en temps opportun, avec les points de contact et les dispositifs de coordination désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention aux fins de l’application des dispositions de celle-ci, de façon à garantir que les vues et les recommandations du cadre de surveillance sont dûment prises en compte lors de la prise des décisions. Les États parties sont encouragés à formaliser le processus d’interaction entre les entités mises en place en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 33, par voie d’adoption de dispositions législatives ou de règlements ou par un accord en forme simplifiée dûment autorisé et une directive. Lorsqu’un mécanisme national chargé de l’établissement des rapports aux mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme et du suivi des recommandations émanant de ces organes a été désigné, les États parties devraient veiller à ce que les cadres indépendants de surveillance soient réellement associés, en tant qu’entité indépendante, aux activités desdits mécanismes nationaux et à ce qu’ils participent à leurs travaux.
22. Les organes consultatifs tels que les conseils ou comités chargés du handicap qui sont constitués de représentants de départements et de services en jeu dans l’application de la Convention ne devraient pas être associés de quelque manière que ce soit aux activités du cadre de surveillance ni y prendre part d’aucune façon. Les États parties devraient veiller à ce que des procédures effectives soient en place pour prévenir, réglementer et résoudre le conflit d’intérêts ou l’influence indûment exercée qui pourrait résulter de l’interaction entre les organes susmentionnés et le cadre de surveillance. III. Participation des cadres indépendants de surveillance aux travaux du Comité A. Procédure d’établissement de rapports
23. Le Comité engage les cadres indépendants de surveillance à prendre activement part et à contribuer aussi tôt que possible à toutes les étapes de la procédure d’établissement de rapports, notamment:
a) En sensibilisant aux obligations que la Convention impose aux États parties, y compris aux obligations en matière d’établissement de rapports;
b) En encourageant les États parties à soumettre leurs rapports à temps;
c) En encourageant les États parties à se concerter dans une large mesure avec les cadres indépendants de surveillance, la société civile et les organisations de personnes handicapées lors de l’élaboration de leur rapport initial et de leurs rapports périodiques ultérieurs. Les cadres de surveillance peuvent contribuer au processus d’élaboration du rapport initial et des rapports périodiques notamment en diffusant en temps utile l’information sous des formes accessibles auprès des parties prenantes au niveau national au sujet des examens auxquels le Comité va procéder eu égard au respect par l’État partie des obligations qu’il tient de la Convention; en encourageant les départements ou services chargés de la rédaction des rapports à garantir des processus de consultation participatifs et transparents; en fournissant des contributions par écrit, selon que de besoin; en informant les organisations de la société civile, y compris les organisations de personnes handicapées, des possibilités qui s’offrent à elles de participer au processus de rédaction officiel ou des solutions à leur disposition pour élaborer et soumettre des rapports parallèles; et en appuyant les organisations de la société civile et les organisations de personnes handicapées pour la rédaction de leurs rapports parallèles;
d) En soumettant au Comité un rapport parallèle d’une longueur limite de 10 700 mots. Lorsqu’il s’agit du rapport initial de l’État partie, les rapports parallèles devraient comporter un résumé et des informations ayant trait à chacun des 33 premiers articles de la Convention. Lorsqu’il s’agit d’un rapport périodique ultérieur, les rapports parallèles devraient également comporter un résumé et porter sur: les mesures de suivi prises pour donner suite aux observations finales précédentes; les faits nouveaux survenus dans l’État partie depuis l’examen précédent; les failles dans l’application et les mesures qui peuvent être prises pour y remédier; et les renseignements sur la situation des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes appartenant à des groupes minoritaires, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des migrants, des réfugiés, des autochtones, des personnes atteintes d’albinisme ou des personnes handicapées de toute autre catégorie;
e) En communiquant, dans toute la mesure possible, aux parties qui prennent part au processus d’établissement de rapport les statistiques recueillies par les autorités responsables au sein de l’État partie, et/ou les données collectées et les travaux de recherche menés par le cadre de surveillance sur le cadre institutionnel et normatif, afin de garantir l’application de la Convention, sur les politiques, programmes et activités en place pour achever l’application, et sur leurs effets. Lorsque cela est possible, les données doivent être ventilées par sexe, par âge, par type de déficience, par origine ethnique et par tout autre critère pertinent;
f) En contribuant à l’élaboration des listes de points, dans le cadre des procédures générales comme dans celui des procédures simplifiées en matière d’établissement de rapports, en fournissant pour cela des informations actualisées et fiables sur l’état d’avancement de l’application de la Convention dans l’État partie, et en recensant et analysant les failles majeures dans l’application puis en proposant des questions et thèmes concrets dont le Comité pourrait se saisir dans l’optique d’améliorer la qualité du dialogue avec l’État partie. Les cadres indépendants de surveillance peuvent soumettre des contributions par écrit d’une longueur limite de 5 000 mots, et ils peuvent participer aux séances d’information privées se tenant avec le Comité lorsqu’il est en session ou dans le cadre d’un groupe de travail de présession, de leur propre initiative ou en s’étant entendus au préalable avec les organisations de la société civile;
g) En soumettant par écrit des contributions indépendantes où il est fait part d’observations sur les réponses de l’État partie à la liste de points, dans le cadre des procédures (générales et simplifiées) d’établissement de rapports, dans l’optique de compléter les renseignements communiqués par l’État partie;
h) En participant au dialogue entre le Comité et la délégation de l’État partie. Le Comité offre aux cadres de surveillance la possibilité de faire une déclaration liminaire immédiatement après la déclaration liminaire de la délégation, et une déclaration finale après la déclaration finale de la délégation, et de répondre aux questions que le Comité a posées à leur intention. À cette fin, les cadres indépendants de surveillance devraient entrer en contact avec le Comité avant la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie va être examiné et demander à participer, en qualité d’entité indépendante, au dialogue avec la délégation de l’État partie. Le Président du Comité décidera s’il peut accéder à la demande. Les institutions nationales des droits de l’homme conformes aux Principes de Paris peuvent elles aussi participer au dialogue en leur qualité d’entité indépendante, selon les modalités décrites ci-dessus, si elles en ont fait la demande au Comité;
i) En demandant à être entendu par le Comité dans le cadre d’un entretien privé, à huis clos, au stade de la préparation du dialogue avec l’État partie;
j) En encourageant les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire, selon qu’il convient, les observations finales du Comité et à les diffuser sous des formes accessibles et par les moyens et modes alternatifs de communication auprès du plus large éventail possible de parties prenantes au niveau national, en particulier auprès des personnes handicapées et des organisations qui les représentent;
k) En menant des campagnes de mobilisation et de sensibilisation, y compris auprès des départements et services œuvrant à l’application de la Convention, sur le fait qu’il est important d’accorder toute l’attention voulue aux observations finales du Comité, et de faire écho aux recommandations du Comité et leur faire une place et les intégrer dans les politiques, activités et programmes nationaux en rapport avec l’application de la Convention;
l) En contribuant à la procédure de suivi du Comité sur les recommandations publiées par le Comité dans le cadre de sa procédure d’établissement de rapports. Cela peut passer, notamment, par la diffusion d’informations sur l’existence de la procédure auprès d’un vaste éventail de parties prenantes au niveau national; l’organisation de consultations de suivi; l’apport d’une aide aux organisations de personnes handicapées pour qu’elles se 38 GE.24-06882 familiarisent avec la procédure et contribuent au processus en temps utile; et soumettent des contributions par écrit dans lesquelles il est indiqué si les recommandations du Comité ont été correctement prises en compte et appliquées par l’État partie;
m) En adressant au Comité des communications écrites ou en s’entretenant avec lui lors des séances privées qu’il organise chaque fois que le Comité décide d’examiner la situation dans un État partie en l’absence de rapport, conformément aux dispositions de l’article 36 (par. 2) de la Convention;
n) En facilitant et favorisant la participation effective des organisations de personnes handicapées au processus d’établissement de rapports. B. Journées de débat général et observations générales
24. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à contribuer aux journées de débat général organisées par le Comité et à participer aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des observations générales du Comité.
25. Le Comité invite les cadres indépendants de surveillance à encourager les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire, selon que de besoin, les observations générales du Comité et à les diffuser sous des formes accessibles et par des moyens adaptés et des modes et formes de communication améliorée. Les cadres indépendants de surveillance sont invités à utiliser les observations générales dans leurs activités de plaidoyer aux fins de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées. C. Procédure de présentation de communications (Protocole facultatif)
26. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à:
a) Fournir un appui et une assistance, y compris des conseils juridiques, lorsqu’ils le peuvent, aux personnes, groupes de personnes et organisations de personnes handicapées qui font état d’une violation des droits garantis par la Convention et souhaitent soumettre une communication au Comité;
b) Tirer parti de la possibilité d’intervenir en tant que tiers en application du paragraphe 3 de l’article 72 du règlement intérieur, ou de promouvoir et d’assurer l’apport de conseils aux autres parties prenantes en intervenant en tant que tiers;
c) Encourager les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire les constatations du Comité et à les diffuser sous des formes accessibles et par des moyens adaptés et des modes et formes de communication améliorée, en particulier auprès des organisations de personnes handicapées;
d) Suivre, et aider les victimes à suivre l’application par l’État partie des constatations du Comité, y compris en donnant des conseils à l’État partie sur les mesures ou réformes législatives, administratives et autres;
e) Soumettre des informations de suivi sur l’application des constatations du Comité, selon qu’il convient, dans les cent quatre-vingts jours suivant leur adoption. D. Procédure d’enquête (Protocole facultatif)
27. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à:
a) Se mettre en rapport avec le Comité lorsqu’il existe des informations fiables indiquant que des violations graves ou systématiques des droits consacrés par la Convention sont commises par l’État partie;
b) Fournir des informations, lorsque le Comité leur en fait la demande en application de l’article 84 (par. 3) du règlement intérieur du Comité;
c) Coopérer avec le Comité, en particulier lorsque la procédure d’enquête nécessite une visite sur le territoire d’un État partie;
d) Lorsque cela est indiqué, fournir des informations de suivi sur la suite donnée aux recommandations faites par le Comité dans son rapport sur l’enquête. E. Activités de renforcement des capacités (art. 37, par. 2, de la Convention)
28. Dès lors que les cadres indépendants de surveillance le jugent nécessaire pour le renforcement des capacités nationales aux fins de l’application de la Convention, ils peuvent envisager de demander au Comité de donner des indications sur la compatibilité des projets de lois, politiques et programmes avec la Convention.
29. Les demandes doivent être faites par écrit, et elles doivent faire état de l’utilité des services consultatifs fournis par le Comité. Lorsqu’ils font leur demande, les cadres indépendants de surveillance devraient aussi fournir le texte, en anglais et sous des formes accessibles, des projets de lois, politiques et programmes concernés. F. Représailles
30. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à:
a) Suivre les réponses que les États parties apportent au sujet des allégations de représailles exercées contre des particuliers, des groupes ou des organisations de personnes handicapées qui ont contribué aux travaux du Comité ou ont échangé avec le Comité;
b) Faire part, chaque fois que possible et de façon régulière, au Comité des bonnes pratiques des États parties en ce qui concerne les dispositifs de dépistage précoce, d’évaluation des risques et d’assistance et de protection adoptés ou instaurés dans les cas de représailles, d’actes d’intimidation, de harcèlement ou de persécutions envers des particuliers, des groupes ou des organisations de personnes handicapées qui ont contribué aux travaux du Comité ou ont échangé avec le Comité;
c) Aider les victimes de représailles lorsqu’elles prennent contact et interagissent avec le Comité et les autres mécanismes de défense des droits de l’homme qui prennent en charge les allégations de représailles;
d) Suivre les mesures prises par les États parties pour donner suite aux recommandations du Comité et des autres mécanismes de défense des droits de l’homme qui prennent en charge les allégations de représailles concernant des cas précis.
31. Le Comité est conscient que les institutions nationales des droits de l’homme et les membres et le personnel qui les composent ne devraient pas être confrontés à quelque forme que ce soit de représailles ou d’intimidation, y compris les pressions politiques, les actes d’intimidation physique, le harcèlement ou les restrictions budgétaires non justifiées, comme suite à des activités entreprises conformément à leur mandat, notamment lorsqu’ils examinent une affaire ou lorsqu’ils rendent compte de violations graves ou systématiques dans leur pays7.
32. Le Comité est conscient également du rôle que les institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer aux fins d’empêcher les actes de représailles et d’agir pour les combattre, en favorisant la coopération entre leur État respectif et l’Organisation des contribuant selon qu’il convient aux mesures visant à donner suite aux recommandations formulées par les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme.
33. Le Comité souligne que tout cas d’acte de représailles ou d’intimidation dirigé contre une institution nationale des droits de l’homme et contre ses membres, son personnel ou des personnes qui coopèrent ou désirent coopérer avec lui doit faire l’objet sans délai d’enquêtes approfondies, et que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice. 7 Voir résolutions 68/171 et 70/163 de l’Assemblée générale sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme. 40 GE.24-06882 IV. Surveillance de l’application de la Convention au niveau national
34. Le Comité a conscience de l’importance du rôle des cadres indépendants de surveillance pour la promotion, la protection et la surveillance de l’application de la Convention au niveau national. Contrairement au Comité, les cadres de surveillance sont constitués, ou se composent, de mécanismes qui fonctionnent de façon permanente et sont en relation étroite avec le dispositif national, régional et local dans lequel la Convention est appliquée.
35. Le Comité a également conscience des difficultés liées à la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, telles que la faible mise à disposition de données fiables par les institutions de l’État partie; le manque de données ventilées par sexe, par âge ou par type de handicap; la diversité des méthodes et systèmes en place pour évaluer le handicap d’une région ou province ou d’un État à l’autre, et d’un ministère, département et service à l’autre; l’absence de participation ou la participation insuffisante des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la conception et à la réalisation de recensements nationaux et d’enquêtes nationales auprès des ménages; et la prévalence de systèmes inappropriés pour la collecte des données et le fait que, souvent, ces systèmes reposent sur des conceptions dépassées du handicap, telles que l’approche médicale. Ces facteurs ont systématiquement empêché les responsables de l’élaboration des politiques d’évaluer correctement la situation des personnes handicapées et ont entravé l’inclusion des personnes handicapées lors de la conception et de la mise en application de politiques et programmes de développement d’ordre général ou portant spécifiquement sur le handicap.
36. Le Comité prend acte des initiatives prises aux niveaux international, régional et national pour élaborer des indicateurs et des critères permettant de mesurer l’application de la Convention. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que les données liées à l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable, seront ventilées, notamment en fonction du handicap. Le Comité accueille aussi avec satisfaction le fait que plusieurs organismes des en particulier l’élaboration d’indicateurs des droits de l’homme adaptés au handicap pour surveiller l’application de la Convention avec la participation et la contribution actives de la société civile et, en particulier, des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.
37. Le Comité constate que les données sur la situation des personnes handicapées n’ont pas été recueillies de façon systématique et régulière dans les systèmes nationaux d’établissement de statistiques, et que les données de référence, indicateurs et critères n’ont pas été régulièrement utilisés ou pris en compte dans les initiatives de collecte et d’analyse de données au niveau national.
38. Le Comité estime que, pour améliorer les systèmes de collecte et d’analyse de données et, partant, la surveillance de la réalisation des droits consacrés par la Convention, il est impératif que les commissions nationales de statistique, les points de contact et les mécanismes de coordination désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention, les organismes des Nations Unies, les entités en jeu dans la coopération internationale, les organisations régionales, les cadres indépendants de surveillance, les organisations de la société civile et les personnes handicapées − par l’intermédiaire des organisations qui les représentent − déploient des efforts de façon collective, coordonnée et concertée.
39. Le Comité estime que la conception, la mise en application et l’évaluation de politiques et programmes nationaux par des organes désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention, ainsi que les activités de surveillance menées conformément au paragraphe 2 de l’article 33, devraient être guidées par les principes suivants:
a) La Convention, instrument au service des droits de l’homme et au service du développement tout à la fois, est le cadre juridique qui devrait être pris en compte lors de la conception, de la mise en application, de l’évaluation et de la surveillance de toutes les politiques et tous les programmes de développement qui s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable;
b) L’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable, eu égard aux personnes handicapées devrait prendre en compte le cadre international relatif aux droits de l’homme et, en particulier, la Convention;
c) Les politiques et programmes devraient être conçus, mis en application, évalués et surveillés en tenant compte du modèle du handicap axé sur les droits de l’homme, qui est consacré par la Convention, et devraient viser à déceler et combler les failles qui empêchent les personnes handicapées − en tant que détentrices de droits − d’exercer pleinement leurs droits, ainsi que les failles qui empêchent les détenteurs d’obligations de s’acquitter pleinement de leurs obligations juridiques de respecter, protéger et réaliser les droits des personnes handicapées;
d) L’approche à deux niveaux du handicap devrait être prise en compte dans la surveillance des politiques et programmes; les activités de surveillance devraient viser à mesurer les effets des politiques et programmes d’ordre général sur les personnes handicapées, ainsi que les effets des politiques portant spécifiquement sur le handicap. Dans l’approche à deux niveaux, il est recouru aux politiques portant spécifiquement sur le handicap, qui visent à soutenir les personnes handicapées et à leur conférer une autonomie, et, parallèlement, à l’intégration des droits des personnes handicapées dans l’ensemble des politiques et programmes d’ordre général;
e) Les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent et en tant que personnes ayant des compétences d’expert, devraient participer de façon constructive et être associées à la conception, la mise en application, l’évaluation et la surveillance des politiques et programmes;
f) Les données doivent être ventilées par sexe, par âge et par type de handicap afin de garantir que, à tous les stades de la planification, de la mise en application et de la surveillance des politiques, personne n’est exclu;
g) Les activités de surveillance devraient non seulement être axées sur les résultats ou l’issue des politiques et programmes mais aussi prendre en compte les cadres structurels et politiques et les processus en place pour parvenir à ces résultats. À cet égard, le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à prendre en compte l’approche axée sur les droits de l’homme pour ce qui est des indicateurs mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
40. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à prendre en compte, dans la conduite de leurs activités de surveillance, ce qui suit:
a) Les recommandations faites par le Comité dans ses observations finales et ses constatations sur les communications, qui sont régulièrement regroupées et résumées dans les rapports biennaux soumis à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social;
b) Lorsqu’elles existent, les recommandations figurant dans les rapports sur les enquêtes menées par le Comité;
c) Les observations générales et directives du Comité ayant trait aux dispositions de la Convention;
d) Les lignes directrices sur la procédure simplifiée d’établissement de rapports, qui tiennent compte de l’évolution de la jurisprudence du Comité et des efforts déployés par l’ONU au niveau régional pour établir des points de comparaison, des indicateurs et des critères permettant de mesurer l’application de la Convention.
41. Les cadres de surveillance peuvent utiliser les outils susmentionnés pour, notamment, concevoir et exécuter des plans de surveillance, évaluer la mesure dans laquelle la législation, les politiques et les programmes de l’État partie sont conformes à la Convention, et mener des activités de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement des capacités. 42 GE.24-06882
42. Le Comité encourage le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à élaborer et maintenir, en concertation avec les cadres indépendants de surveillance, les institutions nationales des droits de l’homme et leurs réseaux mondiaux et régionaux, une base de données regroupant les bonnes pratiques internationales, régionales et nationales en matière d’établissement d’indicateurs et de critères permettant de mesurer l’application de la Convention.
Annexe
Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées
I. Introduction
1. Depuis 2009, date de sa création, le Comité des droits des personnes handicapées ne cesse d’interagir avec les cadres indépendants de surveillance, y compris les institutions nationales des droits de l’homme qui surveillent l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui ont contribué effectivement aux procédures de communication et d’enquête du Comité. En septembre 2014, le Comité a tenu sa première séance avec des représentants de cadres indépendants de surveillance afin de débattre des moyens de renforcer, de part et d’autre, les efforts déployés pour intensifier les activités visant à promouvoir l’application de la Convention aux niveaux national et international. De septembre 2014 à novembre 2015, plusieurs consultations informelles et une consultation officielle se sont tenues dans le but de recueillir les vues des cadres indépendants de surveillance sur un ensemble de lignes directrices ayant trait à cette forme de collaboration, sur le calendrier approprié pour l’élaboration des lignes directrices en question et sur les modalités du processus de consultation.
2. Avec le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est l’un des instruments relatifs aux droits de l’homme qui demande expressément aux États parties de mettre en place un cadre pour la surveillance de ses dispositions au niveau national. La Convention va même plus loin que le Protocole facultatif et, en ce sens, est le seul des instruments relatifs aux droits de l’homme à imposer aux États parties de prendre en compte, lors de la création d’un cadre de surveillance, les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et à imposer la pleine participation des membres de la société civile, en particulier des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, au processus de surveillance.
3. Les États parties sont exhortés à assurer un suivi de l’application de la Convention aux niveaux international et national. Au niveau international, la surveillance de l’application se fait grâce aux procédures du Comité en matière d’établissement de rapports, de communication et d’enquête. Au niveau national, et conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, les États parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il convient, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention. En désignant ou en créant un tel cadre et de tels mécanismes, les États parties tiennent compte des Principes de Paris. Le paragraphe 3 de l’article 33 dispose que la société civile − en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
4. Le Comité a conscience de l’importance que revêtent l’instauration, le maintien et le développement d’une concertation et de relations étroites avec les cadres indépendants de surveillance et les institutions nationales des droits de l’homme à toutes les étapes et dans toutes les composantes des travaux du Comité. La surveillance au niveau international et celle exercée au niveau national devraient être complémentaires et se renforcer mutuellement afin que la réalisation des droits de l’homme puisse se faire de manière conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les activités de surveillance de l’application de la Convention devraient être ancrées dans les principes, l’objet et le but de la Convention, ainsi que dans le changement de paradigme en faveur du modèle du handicap reposant sur les droits de l’homme, selon lequel les personnes handicapées sont considérées comme des détentrices de droits, et selon lequel leur dignité et leur contribution à la société sont pleinement reconnues, promues et protégées.
5. Le Comité est conscient du rôle important que jouent les institutions nationales des droits de l’homme dans, notamment, la promotion de l’harmonisation de la législation et des politiques nationales avec la Convention et la ratification de la Convention, la sensibilisation aux dispositions de l’instrument, la prestation de conseils aux autorités chargées d’appliquer ces dispositions et, lorsque les lois d’habilitation le permettent, la conduite d’enquêtes sur des plaintes individuelles et collectives faisant état de violations des droits garantis par la Convention, et le traitement de ces plaintes. Le Comité a conscience du rôle important des institutions nationales des droits de l’homme dans la surveillance de l’application de la Convention pour la promotion du respect des dispositions au niveau national. Il a conscience également du rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans l’établissement de passerelles entre d’une part les entités nationales, y compris les institutions publiques et la société civile, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et d’autre part le dispositif international en place pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Le Comité sait combien il importe que les institutions nationales des droits de l’homme soient créées, accréditées et renforcées conformément aux Principes de Paris. Il souscrit pleinement aux efforts déployés par les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme pour renforcer et garantir la participation effective des institutions nationales des droits de l’homme à toutes les étapes pertinentes de leurs travaux. Le Comité est résolu à faire que cette participation soit effective et à garantir que les contributions des institutions nationales des droits de l’homme soient les plus efficaces. Le Comité accueille avec satisfaction la recommandation de l’Assemblée générale tendant à ce que les organes conventionnels harmonisent leur façon de dialoguer avec les institutions nationales des droits de l’homme1.
6. Le Comité soutient tous les organes conventionnels et les encourage à adopter une approche commune visant à promouvoir la participation effective − à toutes les étapes de leurs travaux − des institutions nationales des droits de l’homme qui sont conformes aux Principes de Paris. Les références aux institutions nationales des droits de l’homme dans les présentes lignes directrices reposent sur les observations générales, les orientations et les directives déjà adoptées par d’autres organes conventionnels, en particulier le Comité des droits de l’homme2, le Comité des droits de l’enfant3, le Comité des disparitions forcées4, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels5 et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale6.
7. Les présentes lignes directrices s’appliquent aussi bien aux cadres de surveillance officiellement désignés, constitués en totalité ou en partie d’une institution nationale des droits de l’homme, qu’aux institutions nationales des droits de l’homme qui, conformément à leur mandat défini dans la législation nationale ou interne, surveillent l’application de la Convention, qu’elles aient ou non été officiellement désignées par application des dispositions de l’article 33 (par. 2) de la Convention.
II. Portée des paragraphes 2 et 3 de l’article 33 de la Convention
8. L’article 33 dispose que les États parties qui ne l’avaient pas fait avant l’entrée en vigueur de la Convention doivent désigner ou créer un dispositif indépendant, comprenant un ou plusieurs mécanismes, ayant compétence pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention. La désignation ou la création du cadre indépendant de surveillance doit se faire dès que possible après l’entrée en vigueur de la Convention. 1 Voir résolution 70/163 de l’Assemblée générale. 2 CCPR/C/106/3. 3 Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. 4 CED/C/6. 5 Observation générale no 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels. 6 Recommandation générale no 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention. L’article 33 dispose que les États parties doivent procéder à de vastes consultations, sans exclusive, auprès des organisations de la société civile, en particulier des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, afin de désigner ou de créer un cadre indépendant de surveillance.
9. Bien qu’il n’y ait aucune obligation formelle spécifique quant à la désignation ou la création de tels cadres, et bien que les États parties puissent procéder à la désignation ou à la création de ce cadre conformément à leur propre dispositif juridique et administratif, l’article 33 exige des États parties qu’ils fassent en sorte que les cadres de surveillance soient indépendants des points de contact désignés au titre du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention.
10. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, un cadre de surveillance est déjà en place, l’article 33 impose aux États parties de le maintenir et de le renforcer.
11. L’article 33 impose aussi à tous les États parties de maintenir et de renforcer leur cadre de surveillance, ce qui inclut l’obligation de veiller à ce que le cadre ait une bonne assise institutionnelle lui permettant de fonctionner correctement au fil du temps et à ce qu’il bénéficie du financement et des ressources (y compris des compétences techniques et des ressources humaines) voulus en allouant des crédits au titre du budget national.
12. L’obligation de maintenir et de renforcer contraint aussi les États parties à veiller à ce que le cadre indépendant de surveillance s’acquitte correctement de sa tâche. Cela implique que le cadre puisse accéder rapidement et pleinement à l’information, aux bases de données, aux dossiers, aux installations et aux sites, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ou les régions reculées ; qu’il ait accès sans aucune entrave aux personnes, entités, organisations et organes gouvernementaux avec lesquels ils doivent être en contact et qu’il puisse interagir avec eux ; que les organes de mise en application donnent rapidement la suite voulue à ses demandes ; et que son personnel ait accès à une formation continue.
13. L’article 33 doit se lire comme faisant obligation aux États parties de se garder de restreindre, limiter ou entraver les activités menées par le cadre indépendant de surveillance pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention. Les activités de promotion englobent la sensibilisation, le renforcement des capacités et la formation ; l’examen approfondi régulier de la législation, des règlements et des pratiques nationaux en place, ainsi que des projets de loi et autres propositions, afin de garantir qu’ils sont conformes aux exigences de la Convention ; la conduite ou la facilitation de travaux de recherche sur les incidences de la Convention sur la législation nationale ; la prestation de conseils techniques aux autorités publiques et autres entités au sujet de l’application de la Convention ; la publication de rapports à l’initiative des cadres eux-mêmes, lorsque la demande leur en est faite par une tierce partie ou une autorité publique ; l’encouragement à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; la contribution à l’établissement des rapports que les États parties sont tenus de soumettre aux organes et comités relevant de l’ONU ; et la coopération avec les institutions internationales, régionales et nationales de défense des droits de l’homme. Les activités de protection englobent la prise en compte des plaintes individuelles ou collectives ayant trait à des violations de la Convention ; la conduite d’enquêtes ; le renvoi d’affaires devant les tribunaux ; la participation aux procédures judiciaires ; et la publication de rapports ayant trait aux plaintes reçues et traitées. Les activités de surveillance englobent la mise au point d’un dispositif propre à évaluer l’effet de l’application de la législation et des politiques ; la mise au point d’indicateurs et de critères ; et la tenue de bases de données renfermant des informations sur les pratiques liées à l’application de la Convention.
14. Les États parties disposent d’une marge d’appréciation pour décider si leur cadre indépendant de surveillance se compose d’un ou de plusieurs mécanismes de surveillance. Lorsqu’une seule entité est désignée comme mécanisme de surveillance, il est obligatoire qu’elle soit indépendante du pouvoir exécutif et qu’elle soit conforme aux Principes de Paris. Lorsque le cadre de surveillance comporte un ou plusieurs mécanismes, tous les mécanismes doivent alors être indépendants du pouvoir exécutif et l’un d’eux au moins doit être conforme aux Principes de Paris. Lorsque le cadre de surveillance comporte deux mécanismes ou plus, l’article 33 impose aux États parties de veiller à ce que toutes les entités qui composent le cadre de surveillance coopèrent étroitement entre elles.
15. Les États parties doivent respecter l’indépendance des cadres de surveillance tant sur le plan fonctionnel que dans la conduite de leurs activités de fond. Afin de respecter leur indépendance dans les activités de fond des cadres, les États parties doivent veiller à ce que le mandat de ces organes soit défini de façon appropriée et soit suffisamment large pour englober la promotion, la protection et la surveillance de tous les droits inscrits dans la Convention, et à ce qu’il soit inscrit dans un texte constitutionnel ou législatif ; ils doivent aussi veiller à ce que les cadres soient chargés d’un vaste éventail de responsabilités, y compris celles évoquées au paragraphe 14 ci-dessus, et à ce qu’ils disposent des moyens d’action voulus à cet égard. Pour que soit respectée l’indépendance des cadres de surveillance sur le plan fonctionnel, les États parties doivent garantir que chaque entité qui compose le mécanisme est indépendante du pouvoir exécutif de l’État partie et que les cadres de surveillance : a) sont composés de membres désignés selon un processus public, démocratique, transparent et participatif ; b) disposent de fonds suffisants et des ressources humaines techniques et spécialisées voulues ; c) gèrent en toute indépendance leur budget ; d) sont autonomes dans la détermination des questions qui relèvent de leur champ d’action et dans l’examen de ces questions ; e) peuvent entretenir et développer des relations avec d’autres organes et consulter ces organes ; et f) peuvent connaître des plaintes individuelles ou collectives ayant trait à des violations des droits que les auteurs de ces plaintes tiennent de la Convention.
16. Les États parties doivent prendre dûment en considération les recommandations que le cadre de surveillance formule dans ses rapports annuels, thématiques ou autres et les décisions et constatations du cadre portant sur des affaires spécifiques. La suite appropriée doit être donnée aux recommandations du cadre de surveillance, notamment par la soumission à temps de tout rapport de suivi demandé ou attendu. Les États parties sont encouragés à donner suite aux recommandations de façon effective et dans les délais fixés.
17. Les États parties sont également encouragés à désigner leur institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris comme cadre de surveillance ou mécanisme composant le cadre de surveillance, et à doter ce cadre ou mécanisme des moyens financiers et des moyens humains compétents additionnels et appropriés qui lui permettront de s’acquitter correctement de son mandat eu égard au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.
18. Les États parties dotés d’une administration fédérale ou d’une administration décentralisée devraient veiller à ce que le cadre de surveillance principal puisse s’acquitter correctement de ses fonctions aux niveaux fédéral, des États, des provinces, des régions et des municipalités. Lorsqu’il existe des cadres de surveillance à ces différents niveaux, l’État partie doit faire en sorte que le cadre de surveillance fédéral ou national puisse échanger de façon appropriée avec les cadres de surveillance des États, des provinces, des régions, des localités ou des municipalités et à ce qu’il puisse coordonner avec eux ses activités. Lorsqu’un cadre indépendant de surveillance n’est pas constitué seulement d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, l’État partie est alors encouragé à confier à l’institution la charge de faciliter et coordonner l’interaction entre le cadre de surveillance et ses homologues aux niveaux régional et local.
19. Lorsque le cadre est constitué d’un ou plusieurs mécanismes de surveillance, les États parties doivent fournir l’appui voulu, à la demande du cadre, de sorte que le cadre puisse fonctionner et s’acquitter de ses fonctions de manière régulière et adéquate.
20. Le cadre indépendant de surveillance devrait veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinement à ses travaux et à ce qu’elles y soient pleinement associées. Le Comité considère les organisations de personnes handicapées comme étant des organisations constituées majoritairement de personnes handicapées (au moins la moitié de leurs membres) et régies, menées et dirigées par des personnes handicapées. La participation doit être réelle et présente à tous les stades du processus de surveillance, processus qui doit être accessible, respecter la diversité des personnes handicapées et prendre en compte les considérations liées au genre et à l’âge. Le paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 4, impose aux États parties d’apporter aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent, y compris les organisations de femmes handicapées et les organisations d’enfants handicapés, les fonds et ressources permettant aux personnes handicapées de prendre part de façon effective et utile au cadre de surveillance.
21. Les États parties doivent veiller à ce que les cadres de surveillance puissent interagir, de façon régulière et effective et en temps opportun, avec les points de contact et les dispositifs de coordination désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention aux fins de l’application des dispositions de celle-ci, de façon à garantir que les vues et les recommandations du cadre de surveillance sont dûment prises en compte lors de la prise des décisions. Les États parties sont encouragés à formaliser le processus d’interaction entre les entités mises en place en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 33, par voie d’adoption de dispositions législatives ou de règlements ou par un accord en forme simplifiée dûment autorisé et une directive. Lorsqu’un mécanisme national chargé de l’établissement des rapports aux mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme et du suivi des recommandations émanant de ces organes a été désigné, les États parties devraient veiller à ce que les cadres indépendants de surveillance soient réellement associés, en tant qu’entité indépendante, aux activités desdits mécanismes nationaux et à ce qu’ils participent à leurs travaux.
22. Les organes consultatifs tels que les conseils ou comités chargés du handicap qui sont constitués de représentants de départements et de services en jeu dans l’application de la Convention ne devraient pas être associés de quelque manière que ce soit aux activités du cadre de surveillance ni y prendre part d’aucune façon. Les États parties devraient veiller à ce que des procédures effectives soient en place pour prévenir, réglementer et résoudre le conflit d’intérêts ou l’influence indûment exercée qui pourrait résulter de l’interaction entre les organes susmentionnés et le cadre de surveillance.
III. Participation des cadres indépendants de surveillance
A. Procédure d’établissement de rapports
23. Le Comité engage les cadres indépendants de surveillance à prendre activement part et à contribuer aussi tôt que possible à toutes les étapes de la procédure d’établissement de rapports, notamment :
a) En sensibilisant aux obligations que la Convention impose aux États parties, y compris aux obligations en matière d’établissement de rapports ;
b) En encourageant les États parties à soumettre leurs rapports à temps ;
c) En encourageant les États parties à se concerter dans une large mesure avec les cadres indépendants de surveillance, la société civile et les organisations de personnes handicapées lors de l’élaboration de leur rapport initial et de leurs rapports périodiques ultérieurs. Les cadres de surveillance peuvent contribuer au processus d’élaboration du rapport initial et des rapports périodiques notamment en diffusant en temps utile l’information sous des formes accessibles auprès des parties prenantes au niveau national au sujet des examens auxquels le Comité va procéder eu égard au respect par l’État partie des obligations qu’il tient de la Convention ; en encourageant les départements ou services chargés de la rédaction des rapports à garantir des processus de consultation participatifs et transparents ; en fournissant des contributions par écrit, selon que de besoin ; en informant les organisations de la société civile, y compris les organisations de personnes handicapées, des possibilités qui s’offrent à elles de participer au processus de rédaction officiel ou des solutions à leur disposition pour élaborer et soumettre des rapports parallèles ; et en appuyant les organisations de la société civile et les organisations de personnes handicapées pour la rédaction de leurs rapports parallèles ;
d) En soumettant au Comité un rapport parallèle d’une longueur limite de 10 700 mots. Lorsqu’il s’agit du rapport initial de l’État partie, les rapports parallèles devraient comporter un résumé et des informations ayant trait à chacun des 33 premiers articles de la Convention. Lorsqu’il s’agit d’un rapport périodique ultérieur, les rapports parallèles devraient également comporter un résumé et porter sur : les mesures de suivi prises pour donner suite aux observations finales précédentes ; les faits nouveaux survenus dans l’État partie depuis l’examen précédent ; les failles dans l’application et les mesures qui peuvent être prises pour y remédier ; et les renseignements sur la situation des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes appartenant à des groupes minoritaires, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des migrants, des réfugiés, des autochtones, des personnes atteintes d’albinisme ou des personnes handicapées de toute autre catégorie ;
e) En communiquant, dans toute la mesure possible, aux parties qui prennent part au processus d’établissement de rapport les statistiques recueillies par les autorités responsables au sein de l’État partie, et/ou les données collectées et les travaux de recherche menés par le cadre de surveillance sur le cadre institutionnel et normatif, afin de garantir l’application de la Convention, sur les politiques, programmes et activités en place pour achever l’application, et sur leurs effets. Lorsque cela est possible, les données doivent être ventilées par sexe, par âge, par type de déficience, par origine ethnique et par tout autre critère pertinent ;
f) En contribuant à l’élaboration des listes de points, dans le cadre des procédures générales comme dans celui des procédures simplifiées en matière d’établissement de rapports, en fournissant pour cela des informations actualisées et fiables sur l’état d’avancement de l’application de la Convention dans l’État partie, et en recensant et analysant les failles majeures dans l’application puis en proposant des questions et thèmes concrets dont le Comité pourrait se saisir dans l’optique d’améliorer la qualité du dialogue avec l’État partie. Les cadres indépendants de surveillance peuvent soumettre des contributions par écrit d’une longueur limite de 5 000 mots, et ils peuvent participer aux séances d’information privées se tenant avec le Comité lorsqu’il est en session ou dans le cadre d’un groupe de travail de présession, de leur propre initiative ou en s’étant entendus au préalable avec les organisations de la société civile ;
g) En soumettant par écrit des contributions indépendantes où il est fait part d’observations sur les réponses de l’État partie à la liste de points, dans le cadre des procédures (générales et simplifiées) d’établissement de rapports, dans l’optique de compléter les renseignements communiqués par l’État partie ;
h) En participant au dialogue entre le Comité et la délégation de l’État partie. Le Comité offre aux cadres de surveillance la possibilité de faire une déclaration liminaire immédiatement après la déclaration liminaire de la délégation, et une déclaration finale après la déclaration finale de la délégation, et de répondre aux questions que le Comité a posées à leur intention. À cette fin, les cadres indépendants de surveillance devraient entrer en contact avec le Comité avant la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie va être examiné et demander à participer, en qualité d’entité indépendante, au dialogue avec la délégation de l’État partie. Le Président du Comité décidera s’il peut accéder à la demande. Les institutions nationales des droits de l’homme conformes aux Principes de Paris peuvent elles aussi participer au dialogue en leur qualité d’entité indépendante, selon les modalités décrites ci-dessus, si elles en ont fait la demande au Comité ;
i) En demandant à être entendu par le Comité dans le cadre d’un entretien privé, à huis clos, au stade de la préparation du dialogue avec l’État partie ;
j) En encourageant les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire, selon qu’il convient, les observations finales du Comité et à les diffuser sous des formes accessibles et par les moyens et modes alternatifs de communication auprès du plus large éventail possible de parties prenantes au niveau national, en particulier auprès des personnes handicapées et des organisations qui les représentent ;
k) En menant des campagnes de mobilisation et de sensibilisation, y compris auprès des départements et services œuvrant à l’application de la Convention, sur le fait qu’il est important d’accorder toute l’attention voulue aux observations finales du Comité, et de faire écho aux recommandations du Comité et leur faire une place et les intégrer dans les politiques, activités et programmes nationaux en rapport avec l’application de la Convention ;
l) En contribuant à la procédure de suivi du Comité sur les recommandations publiées par le Comité dans le cadre de sa procédure d’établissement de rapports. Cela peut passer, notamment, par la diffusion d’informations sur l’existence de la procédure auprès d’un vaste éventail de parties prenantes au niveau national ; l’organisation de consultations de suivi ; l’apport d’une aide aux organisations de personnes handicapées pour qu’elles se familiarisent avec la procédure et contribuent au processus en temps utile ; et soumettent des contributions par écrit dans lesquelles il est indiqué si les recommandations du Comité ont été correctement prises en compte et appliquées par l’État partie ;
m) En adressant au Comité des communications écrites ou en s’entretenant avec lui lors des séances privées qu’il organise chaque fois que le Comité décide d’examiner la situation dans un État partie en l’absence de rapport, conformément aux dispositions de l’article 36 (par. 2) de la Convention ;
n) En facilitant et favorisant la participation effective des organisations de personnes handicapées au processus d’établissement de rapports.
B. Journées de débat général et observations générales
24. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à contribuer aux journées de débat général organisées par le Comité et à participer aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des observations générales du Comité.
25. Le Comité invite les cadres indépendants de surveillance à encourager les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire, selon que de besoin, les observations générales du Comité et à les diffuser sous des formes accessibles et par des moyens adaptés et des modes et formes de communication améliorée. Les cadres indépendants de surveillance sont invités à utiliser les observations générales dans leurs activités de plaidoyer aux fins de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées.
C. Procédure de présentation de communications (Protocole facultatif)
26. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à :
a) Fournir un appui et une assistance, y compris des conseils juridiques, lorsqu’ils le peuvent, aux personnes, groupes de personnes et organisations de personnes handicapées qui font état d’une violation des droits garantis par la Convention et souhaitent soumettre une communication au Comité ;
b) Tirer parti de la possibilité d’intervenir en tant que tiers en application du paragraphe 3 de l’article 72 du règlement intérieur, ou de promouvoir et d’assurer l’apport de conseils aux autres parties prenantes en intervenant en tant que tiers ;
c) Encourager les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire les constatations du Comité et à les diffuser sous des formes accessibles et par des moyens adaptés et des modes et formes de communication améliorée, en particulier auprès des organisations de personnes handicapées ;
d) Suivre, et aider les victimes à suivre l’application par l’État partie des constatations du Comité, y compris en donnant des conseils à l’État partie sur les mesures ou réformes législatives, administratives et autres ;
e) Soumettre des informations de suivi sur l’application des constatations du Comité, selon qu’il convient, dans les cent quatre-vingts jours suivant leur adoption.
D. Procédure d’enquête (Protocole facultatif)
27. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à :
a) Se mettre en rapport avec le Comité lorsqu’il existe des informations fiables indiquant que des violations graves ou systématiques des droits consacrés par la Convention sont commises par l’État partie ;
b) Fournir des informations, lorsque le Comité leur en fait la demande en application de l’article 84 (par. 3) du règlement intérieur du Comité ;
c) Coopérer avec le Comité, en particulier lorsque la procédure d’enquête nécessite une visite sur le territoire d’un État partie ;
d) Lorsque cela est indiqué, fournir des informations de suivi sur la suite donnée aux recommandations faites par le Comité dans son rapport sur l’enquête.
E. Activités de renforcement des capacités (art. 37, par. 2, de la Convention)
28. Dès lors que les cadres indépendants de surveillance le jugent nécessaire pour le renforcement des capacités nationales aux fins de l’application de la Convention, ils peuvent envisager de demander au Comité de donner des indications sur la compatibilité des projets de lois, politiques et programmes avec la Convention.
29. Les demandes doivent être faites par écrit, et elles doivent faire état de l’utilité des services consultatifs fournis par le Comité. Lorsqu’ils font leur demande, les cadres indépendants de surveillance devraient aussi fournir le texte, en anglais et sous des formes accessibles, des projets de lois, politiques et programmes concernés.
F. Représailles
30. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à :
a) Suivre les réponses que les États parties apportent au sujet des allégations de représailles exercées contre des particuliers, des groupes ou des organisations de personnes handicapées qui ont contribué aux travaux du Comité ou ont échangé avec le Comité ;
b) Faire part, chaque fois que possible et de façon régulière, au Comité des bonnes pratiques des États parties en ce qui concerne les dispositifs de dépistage précoce, d’évaluation des risques et d’assistance et de protection adoptés ou instaurés dans les cas de représailles, d’actes d’intimidation, de harcèlement ou de persécutions envers des particuliers, des groupes ou des organisations de personnes handicapées qui ont contribué aux travaux du Comité ou ont échangé avec le Comité ;
c) Aider les victimes de représailles lorsqu’elles prennent contact et interagissent avec le Comité et les autres mécanismes de défense des droits de l’homme qui prennent en charge les allégations de représailles ;
d) Suivre les mesures prises par les États parties pour donner suite aux recommandations du Comité et des autres mécanismes de défense des droits de l’homme qui prennent en charge les allégations de représailles concernant des cas précis.
31. Le Comité est conscient que les institutions nationales des droits de l’homme et les membres et le personnel qui les composent ne devraient pas être confrontés à quelque forme que ce soit de représailles ou d’intimidation, y compris les pressions politiques, les actes d’intimidation physique, le harcèlement ou les restrictions budgétaires non justifiées, comme suite à des activités entreprises conformément à leur mandat, notamment lorsqu’ils examinent une affaire ou lorsqu’ils rendent compte de violations graves ou systématiques dans leur pays7.
32. Le Comité est conscient également du rôle que les institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer aux fins d’empêcher les actes de représailles et d’agir pour les combattre, en favorisant la coopération entre leur État respectif et l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la promotion des droits de l’homme, notamment en contribuant selon qu’il convient aux mesures visant à donner suite aux recommandations formulées par les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme.
33. Le Comité souligne que tout cas d’acte de représailles ou d’intimidation dirigé contre une institution nationale des droits de l’homme et contre ses membres, son personnel ou des personnes qui coopèrent ou désirent coopérer avec lui doit faire l’objet sans délai d’enquêtes approfondies, et que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice. 7 Voir résolutions 68/171 et 70/163 de l’Assemblée générale sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme.
IV. Surveillance de l’application de la Convention au niveau national
34. Le Comité a conscience de l’importance du rôle des cadres indépendants de surveillance pour la promotion, la protection et la surveillance de l’application de la Convention au niveau national. Contrairement au Comité, les cadres de surveillance sont constitués, ou se composent, de mécanismes qui fonctionnent de façon permanente et sont en relation étroite avec le dispositif national, régional et local dans lequel la Convention est appliquée.
35. Le Comité a également conscience des difficultés liées à la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, telles que la faible mise à disposition de données fiables par les institutions de l’État partie ; le manque de données ventilées par sexe, par âge ou par type de handicap ; la diversité des méthodes et systèmes en place pour évaluer le handicap d’une région ou province ou d’un État à l’autre, et d’un ministère, département et service à l’autre ; l’absence de participation ou la participation insuffisante des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la conception et à la réalisation de recensements nationaux et d’enquêtes nationales auprès des ménages ; et la prévalence de systèmes inappropriés pour la collecte des données et le fait que, souvent, ces systèmes reposent sur des conceptions dépassées du handicap, telles que l’approche médicale. Ces facteurs ont systématiquement empêché les responsables de l’élaboration des politiques d’évaluer correctement la situation des personnes handicapées et ont entravé l’inclusion des personnes handicapées lors de la conception et de la mise en application de politiques et programmes de développement d’ordre général ou portant spécifiquement sur le handicap.
36. Le Comité prend acte des initiatives prises aux niveaux international, régional et national pour élaborer des indicateurs et des critères permettant de mesurer l’application de la Convention. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que les données liées à l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable, seront ventilées, notamment en fonction du handicap. Le Comité accueille aussi avec satisfaction le fait que plusieurs organismes des Nations Unies ont mis au point ou sont en train de mettre au point des indicateurs, et salue en particulier l’élaboration d’indicateurs des droits de l’homme adaptés au handicap pour surveiller l’application de la Convention avec la participation et la contribution actives de la société civile et, en particulier, des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.
37. Le Comité constate que les données sur la situation des personnes handicapées n’ont pas été recueillies de façon systématique et régulière dans les systèmes nationaux d’établissement de statistiques, et que les données de référence, indicateurs et critères n’ont pas été régulièrement utilisés ou pris en compte dans les initiatives de collecte et d’analyse de données au niveau national.
38. Le Comité estime que, pour améliorer les systèmes de collecte et d’analyse de données et, partant, la surveillance de la réalisation des droits consacrés par la Convention, il est impératif que les commissions nationales de statistique, les points de contact et les mécanismes de coordination désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention, les organismes des Nations Unies, les entités en jeu dans la coopération internationale, les organisations régionales, les cadres indépendants de surveillance, les organisations de la société civile et les personnes handicapées − par l’intermédiaire des organisations qui les représentent − déploient des efforts de façon collective, coordonnée et concertée.
39. Le Comité estime que la conception, la mise en application et l’évaluation de politiques et programmes nationaux par des organes désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention, ainsi que les activités de surveillance menées conformément au paragraphe 2 de l’article 33, devraient être guidées par les principes suivants :
a) La Convention, instrument au service des droits de l’homme et au service du développement tout à la fois, est le cadre juridique qui devrait être pris en compte lors de la conception, de la mise en application, de l’évaluation et de la surveillance de toutes les politiques et tous les programmes de développement qui s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable ;
b) L’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable, eu égard aux personnes handicapées devrait prendre en compte le cadre international relatif aux droits de l’homme et, en particulier, la Convention ;
c) Les politiques et programmes devraient être conçus, mis en application, évalués et surveillés en tenant compte du modèle du handicap axé sur les droits de l’homme, qui est consacré par la Convention, et devraient viser à déceler et combler les failles qui empêchent les personnes handicapées − en tant que détentrices de droits − d’exercer pleinement leurs droits, ainsi que les failles qui empêchent les détenteurs d’obligations de s’acquitter pleinement de leurs obligations juridiques de respecter, protéger et réaliser les droits des personnes handicapées ;
d) L’approche à deux niveaux du handicap devrait être prise en compte dans la surveillance des politiques et programmes ; les activités de surveillance devraient viser à mesurer les effets des politiques et programmes d’ordre général sur les personnes handicapées, ainsi que les effets des politiques portant spécifiquement sur le handicap. Dans l’approche à deux niveaux, il est recouru aux politiques portant spécifiquement sur le handicap, qui visent à soutenir les personnes handicapées et à leur conférer une autonomie, et, parallèlement, à l’intégration des droits des personnes handicapées dans l’ensemble des politiques et programmes d’ordre général ;
e) Les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent et en tant que personnes ayant des compétences d’expert, devraient participer de façon constructive et être associées à la conception, la mise en application, l’évaluation et la surveillance des politiques et programmes ;
f) Les données doivent être ventilées par sexe, par âge et par type de handicap afin de garantir que, à tous les stades de la planification, de la mise en application et de la surveillance des politiques, personne n’est exclu ;
g) Les activités de surveillance devraient non seulement être axées sur les résultats ou l’issue des politiques et programmes mais aussi prendre en compte les cadres structurels et politiques et les processus en place pour parvenir à ces résultats. À cet égard, le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à prendre en compte l’approche axée sur les droits de l’homme pour ce qui est des indicateurs mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
40. Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à prendre en compte, dans la conduite de leurs activités de surveillance, ce qui suit :
a) Les recommandations faites par le Comité dans ses observations finales et ses constatations sur les communications, qui sont régulièrement regroupées et résumées dans les rapports biennaux soumis à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social ;
b) Lorsqu’elles existent, les recommandations figurant dans les rapports sur les enquêtes menées par le Comité ;
c) Les observations générales et directives du Comité ayant trait aux dispositions de la Convention ;
d) Les lignes directrices sur la procédure simplifiée d’établissement de rapports, qui tiennent compte de l’évolution de la jurisprudence du Comité et des efforts déployés par l’ONU au niveau régional pour établir des points de comparaison, des indicateurs et des critères permettant de mesurer l’application de la Convention.
41. Les cadres de surveillance peuvent utiliser les outils susmentionnés pour, notamment, concevoir et exécuter des plans de surveillance, évaluer la mesure dans laquelle la législation, les politiques et les programmes de l’État partie sont conformes à la Convention, et mener des activités de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement des capacités.
42. Le Comité encourage le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à élaborer et maintenir, en concertation avec les cadres indépendants de surveillance, les institutions nationales des droits de l’homme et leurs réseaux mondiaux et régionaux, une base de données regroupant les bonnes pratiques internationales, régionales et nationales en matière d’établissement d’indicateurs et de critères permettant de mesurer l’application de la Convention.
