Comment présenter une requête individuelle auprès des organes de traités de l’ONU

1. Les Comités qui peuvent recevoir des requêtes individuelles

Vous devez choisir un organe de traité (ci-après « Comité ») auquel vous souhaitez soumettre votre communication. Les organes de traités qui peuvent recevoir des requêtes individuelles sont: le Comité des droits de l’homme (CCPR), le Comité contre la torture (CAT), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), le Comité des droits de l’enfant (CRC), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité des disparitions forcées (CED).

2. État partie concerné

Veuillez vous assurer que l’État partie contre lequel la requête est soumise a bien reconnu la compétence du Comité choisi pour recevoir des communications individuelles. Pour cela, l’État doit avoir ratifié le protocole optionnel au traité ou fait une déclaration sous l’article du traité qui établit la procédure relative aux requêtes individuelles. Afin de déterminer si l’État a formulé une telle reconnaissance de compétence, voir https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr

La reconnaissance de compétence du Comité ne connaissant pas d’effet rétroactif, il est donc nécessaire de s’assurer que les évènements à l’origine de la violation alléguée se sont produits après la reconnaissance par l’État de la compétence du Comité pour recevoir les requêtes individuelles. Il existe toutefois une exception pour les cas dans lesquels la violation revêt un caractère continu et s’étend au-delà de la date de reconnaissance par l’État.

3–7. Requérant et victime

Le requérant est la personne qui soumet la requête au Comité et qui, habituellement, se prévaut de la violation de ses propres droits. Dans ce cas, le requérant est également la victime. Dans les décisions finales rendues par les Comités, le terme de requérant laisse place à celui d’« auteur ».

Un requérant peut également agir pour le compte d’une autre personne qui se trouve dans l’incapacité de déposer une requête. Cette incapacité doit cependant être justifiée (par exemple: La personne est décédée, disparue ou en détention dans un endroit inconnu). Dans ce cas-là, le requérant doit être, un membre de la famille de la victime, ou bien justifier d’un autre intérêt légitime pour formuler cette requête.

8–9. Le représentant

Le requérant a la possibilité de se faire représenter par un conseil juridique (avocat) ou non-juridique (ex. Organisation de protection des droits humains). Il n’est pas nécessaire de faire appel à un avocat pour préparer le dossier, bien qu’un conseil juridique puisse améliorer la qualité de la requête. Les requérants doivent être informés que les Nations Unies ne fournissent pas d’aide juridique dans le cadre de ces procédures.

10. Anonymisation du nom de la victime et/ou du requérant

La requête ne PEUT PAS être anonyme. L’identité du requérant et/ou de la victime ainsi que leurs coordonnées doivent être fournies aux comités et sont généralement nécessaires pour que l’État partie puisse répondre aux allégations. Ainsi, les requêtes anonymes ne seront pas acceptées. Toutefois, le requérant et/ou la victime peuvent demander que leur identité ne soit pas révélée dans la décision finale du Comité. Les décisions finales adoptées par les comités sont rendues publiques.

Par conséquent, si les requérants ne souhaitent pas que leur identité soit divulguée dans les décisions finales, ils sont invités à l’indiquer dès que possible. Compte tenu du niveau de visibilité habituel que reçoivent les décisions (y compris la diffusion sur Internet, qui rend pratiquement impossible la correction et/ou la suppression des données), il se peut que les Nations Unies ne soient pas en mesure de satisfaire les exigences d’anonymat formulées après la publication des décisions finales.

11. Présentation de l’affaire devant une autre instance internationale de règlement des différends

Si la même affaire a déjà été présentée devant un autre organe de traité ou devant une instance régionale de règlement des différends telle que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, la Commission ou la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, la plupart des Comités ne pourront pas considérer la requête. Le Comité des droits de l’homme peut toutefois examiner une telle affaire dès lorsqu’elle n’est plus en cours d’examen devant une autre instance de règlement international des différends et que l’État partie concerné n’a pas émis de réserve s’y opposant au moment de la ratification ou de l’adhésion.

Cette règle ne s’applique cependant pas aux requêtes individuelles soumises au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

12. Mesures conservatoires

Des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être adoptées en cas d’urgence afin de réclamer à l’État concerné qu’il adopte des mesures visant à prévenir un préjudice irréparable pour la victime présumée tant que l’affaire est en cours d’examen par le Comité. La notion de « préjudice irréparable » renvoi à un préjudice qui, en raison de sa nature, ne peut être susceptible d’être réparé. L’auteur de la demande de mesures conservatoires doit démontrer que le risque encouru est réel et que, s’il se concrétisait, le dommage serait irréparable. Il doit également démontrer que le risque est personnel (et non pas uniquement fondé sur un contexte général). Les mesures conservatoires typiques comprennent, par exemple, la suspension de l’exécution d’une condamnation à mort ou de l’expulsion vers un pays où le requérant risque d’être torturé ou maltraité.

Le requérant peut, à tout moment de la procédure, mais avant l’adoption de la décision finale ou d’un avis par le Comité, demander à ce dernier qu’il requiert de l’État des mesures conservatoires. Toute demande de ce type doit parvenir au Secrétariat le plus tôt possible avant que l’action que le requérant cherche à empêcher ne puisse se concrétiser.

Le requérant peut également, à tout moment de la procédure, demander l’adoption de mesures de protection afin de protéger les individus impliqués dans l’affaire, d’éventuelles représailles. Ces mesures peuvent être demandées aussi bien pour les avocats que pour les témoins ou les membres de la famille. Cette demande peut également être présentée dans le cadre de la procédure de suivi. Le risque encouru doit être lié au dépôt de la requête.

13. Les faits et l’épuisement des voies de recours

Dans le cadre de la présentation de l’affaire, les requérants doivent s’efforcer de décrire les faits principaux ayant mené à la/aux violation(s) alléguée(s) et cela dans un ordre chronologique. La requête doit indiquer les voies de recours employées au niveau national ainsi que les décisions délivrées par les autorités nationales. L’épuisement des voies de recours internes disponibles dans l’État partie est une étape essentielle avant la formulation de toute demande devant le Comité. Cela inclut généralement la poursuite de la demande par le biais du système judiciaire national jusqu’à la plus haute instance, à moins que les requérants puissent justifier que ces recours sont indûment prolongés ou inefficaces, ou qu’ils s’avèrent ne pas être disponibles pour le requérant.

Le cas échéant, il est essentiel de fournir les raisons détaillées pour lesquelles le requérant estime que la règle générale ne devrait pas s’appliquer pour le cas le concernant. De simples doutes sur l’efficacité d’un recours ne dispensent pas de l’obligation de l’épuiser. Merci ne pas inclure vos griefs dans cette partie, ceux-ci doivent figurer au paragraphe 14 du formulaire.

La requête devant le Comité doit être soumise dès que possible après l’épuisement des voies de recours interne. En cas de retard, il peut être difficile pour l’État partie de répondre correctement et pour le Comité d’évaluer les faits de manière approfondie. Dans certains cas, si la requête devant le Comité survient après une trop longue période, l’affaire peut être considérée comme constituant un abus du droit de pétition et donc être irrecevable.

Le délai offert pour soumettre une requête devant le Comité après l’épuisement des voies de recours nationales varie suivant le Comité:

CERD: 6 mois;

CESCR, CRC: 1 an;

CCPR: 5 ans

Il n’y a pas de délai fixe pour soumettre une requête devant les autres Comités.

14. Griefs

Les requérants doivent, dans leur requête, établir pourquoi ils considèrent que les faits décrits représentent une violation de leurs droits protégés par le traité en question. Par ailleurs, les requérants sont grandement encouragés à citer précisément les articles du traité qu’ils estiment ont été violés dans leur situation. Cette précision est d’autant plus nécessaire lorsque le requérant bénéficie d’une représentation juridique. De plus les requérants sont tenus de préciser la manière dont l’État partie, par les faits décrits, n’a pas respecté ses obligations.

Il est également conseillé d’indiquer les réparations spécifiques que le requérant et/ou la victime souhaiterait obtenir de la part de l’État partie, dans la mesure où le Comité devait conclure que les faits dont il est saisi indiquent une violation.

L’absence de fondement suffisant des faits et des prétentions peut entraîner le rejet de l’enregistrement d’une communication.

15–17. Le dépôt des requêtes

La requête doit être écrite, lisible, de préférence dactylographiée et signée. Les requêtes envoyées par voie électronique doivent porter une signature électronique ou être signées manuellement, scannées et jointes à un courriel adressé à la section des pétitions et des actions urgentes du HCDH (petitions@ohchr.org). Une version Word non signée doit également être transmise. Aucune requête sur papier ne sera traitée, sauf si le requérant est en mesure de justifier qu’il lui est impossible de soumettre la requête par voie électronique. Aucun document original ne doit être soumis, seules les copies sont acceptées. Aucun document ne sera renvoyé.

Seules les requêtes rédigées dans l’une des langues du Secrétariat, à savoir l’anglais, le français, le russe et l’espagnol pourront être acceptées. Si les annexes à la requête ne sont pas rédigées dans l’une de ces quatre langues, il est nécessaire d’en fournir un résumé traduit. Une traduction effectuée de manière non-officielle est suffisante.

Les annexes doivent comprendre toute décision adoptée au niveau national ou international, ainsi que tout autre document officiel pertinent, tels que les rapports médicaux.

Si la requête n’est pas suffisamment claire ou s’il manque des informations essentielles au bon traitement de la procédure ou encore si la description des faits est trop confuse et imprécise, la section des requêtes et des actions urgentes (PUAS) peut contacter le requérant pour l’inviter à fournir des détails supplémentaires ou à déposer une nouvelle requête. Le requérant doit faire preuve de diligence dans sa correspondance avec le Secrétariat et les informations demandées doivent être communiquées dans les plus brefs délais. Si aucune information n’est reçue dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande, le dossier sera clos.