Guide de procédure à l’intention des demandeurs qui saisissent la Commission
Traitement des requêtes par la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL
Informations liminaires
IMPORTANT
Le présent document ne constitue pas des conseils juridiques ni un avis juridique, et est fourni par la Commission sous toutes réserves. Il vise à fournir des informations générales sur le travail de la Commission et à aider les demandeurs à établir leur requête. Les informations fournies dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.
Dernière mise à jour : 29 février 2024
Élaboré par :
Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL
200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France
1. Introduction
1.1 Remarques préliminaires
La Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL (« la Commission » ou « la CCF ») a été créée en 1982 et a tenu sa première session en 1986, après l’entrée en vigueur de son premier cadre juridique, en 1985. De 2003 à 2005, elle a été régie par deux nouveaux règlements adoptés par l’Assemblée générale d’INTERPOL, le Règlement sur le traitement d’informations (RTI) et le Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’INTERPOL (RCI). La CCF a adopté ses Règles de fonctionnement en 2008. Cette même année, elle a été officiellement reconnue comme organe de contrôle indépendant de l’Organisation, en vertu d’une modification du Statut d’INTERPOL.
Un nouveau Statut de la Commission a été adopté en 2016 et est entré en vigueur le 11 mars 2017. Il réaffirme avec force l’indépendance de la Commission en lien avec le principe d’impartialité et renforce son statut d’organe de décision quasi-judiciaire chargé de veiller à ce que le traitement de données à caractère personnel par le Secrétariat général d’INTERPOL soit conforme à la réglementation applicable de l’Organisation. De plus, en février 2019, la Commission a mis à jour ses Règles de fonctionnement afin de renforcer les garanties d’indépendance de ses membres.
La Commission s’efforce de rendre son fonctionnement interne plus accessible et plus transparent pour le public, tout en gardant à l’esprit les éventuelles restrictions applicables à la communication des données1 contenues dans le Système d’information d’INTERPOL (article 35(3) du Statut de la Commission). Outre le présent guide, la Commission fournit, dans la partie du site Web d’INTERPOL qui lui est consacrée, des informations détaillées sur des questions telles que les critères de recevabilité, le cadre juridique, les formulaires de demande ou l’anonymisation de ses décisions. De plus, la correspondance avec les demandeurs et les Bureaux centraux nationaux (B.C.N.)2 contient systématiquement des explications sur les procédures et les délais applicables dans chaque cas. Enfin, conformément à l’article 43 de son Statut, la Commission publie chaque année son rapport d’activité dans la partie du site Web d’INTERPOL qui lui est consacrée, ce dans les quatre langues de travail de l’Organisation.
1 Le terme « données à caractère personnel » s’entend de « toutes données concernant une personne physique identifiée ou susceptible d’être identifiée par des moyens auxquels on peut raisonnablement recourir » (article 1(3) du Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données (RTD)).
2 Le terme « Bureau central national » s’entend de « tout organisme désigné par un pays membre d’INTERPOL pour assurer les fonctions de liaison prévues à l’article 32 du Statut de l’Organisation » (article 1(7) du RTD).
1.2 Les missions de la Commission
La Commission est un organe indépendant et impartial officiellement chargé de veiller à ce que le traitement de données à caractère personnel3 effectué par INTERPOL soit conforme à la réglementation applicable de l’Organisation. La Commission exerce des fonctions de contrôle et de conseil, et elle est chargée d’examiner les demandes d’accès aux données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL (SII) ainsi que les demandes de rectification et/ou d’effacement de ces données.
La Commission est composée de deux chambres :
- la Chambre de contrôle et de conseil conseille l’Organisation sur tout projet, toute opération, toute réglementation ou toute autre question impliquant un traitement de données à caractère personnel dans le Système d’information d’INTERPOL ;
- la Chambre des requêtes a le pouvoir d’examiner les demandes d’accès aux données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL ainsi que les demandes de rectification et/ou d’effacement de ces données, et de se prononcer sur ces demandes. Elle a également le pouvoir d’examiner les demandes de révision de ses décisions.
Afin d’exercer efficacement les fonctions qui lui incombent aux termes de son Statut, la Commission est assistée d’un Secrétariat qui assure les tâches administratives, prépare les dossiers, coordonne les activités et réalise des études présentant un intérêt pour les activités de la Commission.
3 Le terme « traitement » s’entend de « toute opération ou ensemble d’opérations, appliqué à des données, effectué ou non à l’aide de procédés automatisés, tel que la collecte, l’enregistrement, la consultation, la transmission, l’utilisation, la divulgation ou l’effacement » (article 1(5) du RTD).
1.3 Les limites du mandat de la Commission
Selon les articles 3(1,a) et 33(3) du Statut de la Commission, les pouvoirs de celles-ci se limitent à contrôler que le traitement des données dans le Système d’information d’INTERPOL est conforme à la réglementation applicable de l’Organisation. La Commission n’est donc pas habilitée à connaître des fichiers nationaux (lesquels sont du seul ressort des autorités nationales compétentes), pas plus qu’elle n’est habilitée à déterminer si un demandeur peut se rendre à l’étranger sans craindre d’être arrêté. Elle n’est pas non plus habilitée à connaître des procédures d’extradition nationales, ni à intervenir en matière de coopération judiciaire bilatérale entre États souverains.
De même, la Commission contrôle uniquement le traitement des données dans le Système d’information d’INTERPOL. Elle n’est pas habilitée à mener une enquête, à examiner des preuves, ni à statuer sur le fond d’une affaire. Seules les autorités nationales ou régionales compétentes sont habilitées à le faire.
La Commission reçoit parfois des plaintes qui ne sont pas des demandes d’accès aux données contenues dans le Système d’information d’INTERPOL, ni des demandes de rectification ou d’effacement de ces données, ni des demandes de révision. Dans ce cas, elle doit régulièrement rappeler les limites de son mandat, précisées dans la rubrique 1.2. Par exemple, les demandes suivantes sortent du cadre du mandat de la Commission et ne seront dès lors pas traitées par celle-ci :
- demande d’accès à des données traitées dans des fichiers nationaux et demande de rectification et/ou d’effacement de ces données ;
- plainte relative à des poursuites nationales ;
- demande de certificat de bonne conduite ;
- demande de recherche de personne disparue ;
- demande d’aide en vue d’obtenir un visa ou dans le cadre d’une procédure d’immigration.
De plus, au regard des limites de son mandat, il n’appartient pas à la Commission :
- de se substituer aux autorités judiciaires nationales pour vérifier l’exactitude des faits dénoncés ou les requalifier. La Commission peut toutefois poser toute question susceptible de l’aider à déterminer si la procédure est toujours valable, si les données de police sont exactes et à jour ou, de manière plus générale, si les données doivent être enregistrées ou conservées dans les fichiers ;
- d’apprécier l’état du droit d’un pays membre pour se prononcer sur la validité d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement.
1.4 Confidentialité des requêtes
1.4.1 Règle générale
La confidentialité et la sécurité des fichiers et de la correspondance de la Commission sont essentielles pour que celle-ci puisse exercer ses fonctions et pour protéger à la fois les intérêts de la coopération policière internationale et les droits fondamentaux des demandeurs. Ces principes sont garantis par l’article 20 du Statut de la Commission et par l’article 13 de ses Règles de fonctionnement.
Toute personne peut demander à accéder aux données la concernant qui sont traitées dans le Système d’information d’INTERPOL ou demander la rectification ou l’effacement de ces données, sans craindre que sa demande ne soit utilisée aux fins de la coopération policière et judiciaire internationale. Les fichiers de la Commission étant confidentiels, les requêtes qui lui sont transmises ne sont pas enregistrées dans le Système d’information d’INTERPOL.
1.4.2 Consultation de la source des données
Dans le cadre du traitement des requêtes, la Commission peut être amenée à communiquer certaines informations au Secrétariat général d’INTERPOL ou aux B.C.N. afin de confirmer des informations qui sont nécessaires au traitement de la requête, ou afin de connaître la position du B.C.N. sur les arguments invoqués par le demandeur. Toutefois, les informations expressément désignées par le demandeur comme étant confidentielles ne sont pas communiquées. De plus, la Commission ne communique jamais aux B.C.N. d’informations relatives à la localisation du demandeur, à son mandataire, etc.
Par ailleurs, toute demande de restriction à la communication d’informations, qu’elle émane du B.C.N. concerné ou du demandeur, doit être motivée et justifiée, conformément à l’article 35(3)(c) et (d) du Statut de la Commission. L’absence de justification d’une demande de restriction sera prise en compte par la Commission lors de l’examen d’une affaire dans laquelle des restrictions sont demandées et lorsqu’elle prend une décision sur cette affaire.
1.4.3 Autres considérations relatives à la confidentialité
Les fichiers de l’Organisation (et donc de la Commission) ainsi que ses archives et sa correspondance sont inviolables, en vertu des articles 4 à 8 de l’Accord de siège de 2008 signé avec les autorités françaises. De plus, la Commission ne fait aucun commentaire sur les affaires qui sont couvertes par les médias et dont elle peut être saisie. Les demandes d’interviews sont transmises à l’équipe chargée de la communication d’INTERPOL.
2. Procédure Suivie par la Commission
2.1 Procédure commune à toutes les requêtes recevables
Toutes les demandes d’accès présentées à la Commission sont soumises à la procédure prévue dans son Statut et dans ses Règles de fonctionnement4.
4 La version intégrale de ces documents, dans les quatre langues officielles d’INTERPOL, est disponible sur le site Web de l’Organisation, dans la partie consacrée à la Commission : https://www.interpol.int/fr/Qui-nous-sommes/Commission-de-controle-des-fichiers-d-INTERPOL-CCF/A-propos-de-la-CCF.
2.1.1 Accusé de réception
Lorsqu’elle reçoit une requête, la Commission en accuse réception dans les meilleurs délais et informe le demandeur de la procédure et des délais applicables (article 31(1) du Statut de la Commission).
2.1.2 Langues de travail
Les langues de travail de la Commission sont celles de l’Organisation, à savoir l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français, en vertu de l’article 18(1) du Statut de la Commission et de l’article 14 de ses Règles de fonctionnement. La Commission n’est donc tenue de prendre en considération que les documents traduits dans l’une des langues officielles d’INTERPOL.
2.1.3 Recevabilité (article 30 des Règles de fonctionnement de la Commission)
a) Conditions préalables applicables à toutes les requêtes et délai
La Commission commence par vérifier la recevabilité de la requête, puis informe le demandeur de sa décision au plus tard un mois après la réception de celle-ci. Au besoin, elle peut inviter le demandeur à fournir des informations ou des documents complémentaires à l’appui de sa requête.
Chaque requête doit satisfaire aux conditions suivantes (article 30 des Règles de fonctionnement de la Commission) :
1) la requête comporte un courrier ou un formulaire de demande de la CCF, signé par le demandeur, envoyé par courriel et expliquant son objet ;
2) elle est rédigée dans une des langues de travail de l’Organisation (anglais, arabe, espagnol et français) ;
3) elle émane de la personne qu’elle concerne ou de son (ses) mandataires dûment constitués ;
4) la requête est accompagnée de la copie lisible et non expurgée d’un document d’identité du demandeur, dans le but d’établir son identité avec exactitude. Lorsque le demandeur est une entité, le nom complet, la date de constitution ou d’immatriculation, le numéro d’immatriculation officiel (s’il en existe un) et l’adresse officielle sont indiqués.
b) Conditions supplémentaires :
lorsque le demandeur est représenté par un représentant légal :
- la requête est accompagnée d’une déclaration écrite qui en atteste, ou d’un certificat confirmant que le demandeur est représenté par un mandataire dûment constitué ;
- la requête est accompagnée d’un pouvoir signé par le demandeur, autorisant ledit mandataire à accéder aux informations le concernant éventuellement enregistrées dans les fichiers d’INTERPOL.
dans le cas d’une demande de rectification ou d’effacement ou d’une demande de révision :
En plus de satisfaire aux conditions préalables indiquées au point a), les demandes de rectification ou d’effacement et les demandes de révision doivent être accompagnées des documents suivants :
- un exposé succinct des arguments sur lesquels se fonde la demande, renvoyant expressément à tout document pertinent joint sous la forme prévue par le Secrétariat ;
- le demandeur est également invité à joindre à l’exposé succinct de ses arguments toute annexe pertinente supplémentaire, conformément à ce qui est indiqué dans le « Formulaire de demande » disponible sur le site Web d’INTERPOL5.
lorsque le demandeur est une entité :
La requête est accompagnée de documents montrant que la personne ayant fait la demande pour le compte de l’entité a qualité pour représenter celle-ci ou est habilitée à le faire, par exemple un extrait du registre de la Chambre de commerce ou du compte rendu d’une réunion des organes dirigeants.
5 Ce formulaire est disponible sur le site Web d’INTERPOL, dans la partie consacrée à la Commission : https://www.interpol.int/fr/Qui-nous-sommes/Commission-de-controle-des-fichiers-d-INTERPOL-CCF/Les-donnees-et-vos-droits.
c) Requêtes irrecevables
La Commission peut conclure à l’irrecevabilité d’une requête dans les cas suivants :
- la partie ne communique pas les informations demandées dans le délai indiqué par la Commission, à moins que celle-ci ne reconnaisse que le caractère exceptionnel de la situation nécessite une certaine souplesse6 ;
- la requête sort de son domaine de compétence, tel que défini dans son Statut ;
- la requête est manifestement abusive7 ou est essentiellement la même qu’une autre, examinée précédemment par la Commission, et ne contient pas d’éléments nouveaux8.
6 Si les éléments demandés ne peuvent être fournis, le demandeur est invité à fournir des explications suffisantes afin de permettre à la Commission de déterminer si le caractère exceptionnel de la situation nécessite une certaine souplesse.
7 La Commission détermine si la requête est « manifestement abusive » en tenant compte notamment du nombre ou du caractère répétitif des demandes présentées par un même demandeur.
8 Article 30(4,a) des Règles de fonctionnement
2.1.4 Recherche de données dans les fichiers d’INTERPOL
La Commission consulte le Secrétariat général d’INTERPOL afin de déterminer s’il existe, dans le Système d’information d’INTERPOL, des données concernant le demandeur. Dans le cas des demandes d’accès, la Commission consulte ensuite le propriétaire des informations contenues dans le Système d’information d’INTERPOL, autrement dit la source des données9 (article 35(2) du Statut de la Commission), avant de divulguer l’existence ou l’absence d’informations dans le Système d’information d’INTERPOL.
De plus, dans le cas des demandes de rectification et d’effacement et des demandes de révision, la Commission peut consulter le Secrétariat général d’INTERPOL ou toute autre entité appropriée afin d’obtenir des informations ou des précisions10.
9 Le terme « source » s’entend de « tout Bureau central national qui traite des données dans le Système d’information d’INTERPOL ou pour le compte de qui des données sont traitées dans ce système et qui en est responsable en dernier ressort, ou [de] toute entité internationale ou toute entité privée dont les données sont traitées dans le Système d’information d’INTERPOL, et qui en est responsable en dernier ressort » (article 1(6) du RTD).
10 Articles 21(2) et 34 du Statut de la Commission.
2.1.5 Mesures provisoires
En principe, les requêtes sont traitées dans l’ordre de leur arrivée et selon leur recevabilité. Toutefois, la Commission est parfois confrontée à des urgences qui nécessitent une décision rapide. Dans ce cas, elle peut prendre des mesures provisoires11, conformément à l’article 37 de son Statut. Ce peut être le cas lorsque l’extradition du demandeur est manifestement imminente, lorsque le demandeur est placé en détention en raison de données contenues dans les fichiers d’INTERPOL, ou lorsque le demandeur bénéficie d’un statut de protection. Toutefois, même dans ces cas, la Commission peut estimer nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires avant de prendre des mesures provisoires.
Afin de pouvoir gérer la situation dans les meilleurs délais, la Commission peut également déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres (Président, Rapporteur) afin qu’ils prennent des décisions entre ses sessions12, conformément à l’article 17 de son Statut et à l’article 19(3) de ses Règles de fonctionnement.
11 Des mesures provisoires demandées par une partie à l’affaire peuvent être prises par la Commission selon ce que celle-ci juge nécessaire au regard des circonstances particulières de la requête. Différentes mesures provisoires sont possibles lorsque la situation présente un caractère exceptionnel ou urgent : blocage des données, retrait des données du site Web public d’INTERPOL, traitement prioritaire, etc.
12 Les sessions sont des réunions périodiques de la Commission lors desquelles celle-ci examine les différentes questions, les projets, les requêtes et d’autres points entrant dans le cadre de son travail, et prend des décisions à leur sujet. La Commission se réunit au moins trois fois par an, conformément à l’article 16 de son Statut.
2.1.6 Délai de prise de décision et de notification
La Commission s’efforce de prendre ses décisions dans un délai raisonnable, en adoptant des procédures simplifiées pour certains types de demandes, en adaptant ses méthodes de travail et en se réunissant plus souvent et pour une durée plus longue chaque année. Toutefois, les demandes qui lui sont présentées nécessitent souvent l’examen d’arguments juridiques approfondis et de nombreux documents, fournis par les demandeurs.
Selon l’article 40 de son Statut, la Commission se prononce sur les demandes d’accès dans un délai de quatre mois et sur les demandes d’effacement dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle la requête a été déclarée recevable. En vertu du même article, la Commission peut décider que les circonstances entourant une requête justifient une prorogation de ces délais.
La Commission communique sa décision au Secrétariat général d’INTERPOL par écrit dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été prise. Lorsque la Commission décide que les informations liées à une requête doivent être mises à jour, rectifiées ou effacées, le Secrétariat général d’INTERPOL met en œuvre cette décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception, sauf si des précisions sont nécessaires. Après avoir reçu ces précisions, le Secrétariat général d’INTERPOL met en œuvre la décision concernée dans les meilleurs délais.
À partir de la mise en œuvre, la Commission dispose d’un délai d’un mois pour communiquer sa décision définitive aux parties à l’affaire.
2.2 Demandes d’accès
La procédure applicable aux demandes d’accès aux fichiers d’INTERPOL est résumée dans le diagramme joint en annexe I.
À ce stade, différents types de réponses sont possibles selon qu’il existe ou non des données dans le Système d’information d’INTERPOL et selon les éventuelles restrictions demandées par les pays consultés :
- Le demandeur peut être informé de l’existence ou de l’absence de données le concernant dans le Système d’information d’INTERPOL ;
- Si de telles données existent, elles peuvent être divulguées au demandeur ;
- Le demandeur peut également être invité à contacter les autorités compétentes d’un pays déterminé afin que les mesures appropriées soient prises au niveau national.
De plus, la Commission suit les étapes indiquées dans la rubrique 2.3 en cas de demande de rectification, que celle-ci soit présentée seule ou qu’elle accompagne une demande d’accès.
2.3 Demandes de rectification ou d’effacement de données
Après avoir suivi les étapes indiquées dans la rubrique 2.1 ou en même temps que celles-ci, la Commission procède à l’examen juridique des demandes de rectification ou d’effacement de données. La procédure applicable à ces demandes est résumée dans le diagramme joint en annexe II.
2.3.1 Procédure
La nature et l’étendue des vérifications effectuées par la Commission, dans le cas des demandes de rectification ou d’effacement de données enregistrées dans le Système d’information d’INTERPOL, dépendent de la nature de la requête individuelle et des données contestées.
L’examen commence généralement par l’analyse des principaux arguments de la partie, au regard de la réglementation d’INTERPOL et sur la base des informations dont dispose la Commission. La Commission prend ainsi en compte les éléments et documents fournis par le demandeur à l’appui de sa requête, ainsi que tous autres éléments enregistrés dans le Système d’information d’INTERPOL et les réponses de tout autre B.C.N. ou de tout tiers mentionné dans la requête ou directement concerné par les arguments invoqués par le demandeur. Le cas échéant, la Commission peut également, de sa propre initiative, vérifier certains points qu’elle a relevés dans le cadre de son analyse.
Dans ce cadre, la Commission peut consulter le Secrétariat général d’INTERPOL, la source des données ainsi que tout autre pays concerné par les éléments présentés dans la requête. Au besoin, elle peut également inviter une nouvelle fois le demandeur à fournir des informations complémentaires.
La Commission s’efforce de tenir informées les parties qui le demandent de l’état d’avancement de l’affaire et de la procédure. Lorsque c’est possible et/ou le cas échéant, le demandeur est informé, au cours de l’examen de la requête, des principales données le concernant qui figurent dans le Système d’information d’INTERPOL et est invité à fournir toutes les informations complémentaires jugées nécessaires.
2.3.2 Décision
Lorsque l’affaire soulève d’importants problèmes de conformité avant qu’une décision définitive soit rendue, la Commission peut décider de toute mesure de précaution appropriée.
Lorsqu’elle rend sa définition définitive, si la Commission constate que des données n’ont pas été traitées conformément à la réglementation applicable, elle peut également décider de mesures rectificatives appropriées.
Lorsque la Commission constate que les données contestées ne sont pas conformes à la réglementation d’INTERPOL, le Secrétariat général d’INTERPOL met en œuvre les mesures rectificatives décidées par la Commission, les décisions de celle-ci liant l’Organisation (article 26(1) du Statut de la Commission).
2.4 Demandes de révision
2.4.1 Procédure de demande
Les parties à une affaire peuvent demander la révision d’une décision de la Commission les concernant. Le demandeur est invité à utiliser le formulaire à cet effet qui est disponible sur le site Web d’INTERPOL, dans la partie consacrée à la Commission. Lorsqu’elle reçoit une nouvelle demande, la Commission établit un accusé de réception pour le demandeur ou la source des données, dans lequel elle rappelle les conditions énoncées à l’article 42 de son Statut, et donne la possibilité au demandeur ou à la source des données de modifier ses déclarations en conséquence.
2.4.2 Appréciation au regard de l’article 42 du Statut de la Commission
a) Demande conforme à l’article 42 du Statut de la Commission
Selon l’article 42 du Statut de la Commission, une demande de révision d’une décision rendue par celle-ci n’est prise en compte que si elle satisfait à l’ensemble des critères suivants :
1) une demande ne peut être présentée que dans les cas où a été découvert un fait qui aurait pu conduire la Commission à une conclusion différente si ce fait avait été connu au moment où la requête a été traitée, et
2) les éléments nouveaux sont présentés dans les six mois suivant la découverte du fait en question.
b) Demande non conforme à l’article 42 du Statut de la Commission
Dans les cas suivants, la Commission considère généralement que la demande de révision ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 42 de son Statut :
- La Commission a établi que les éléments présentés par le demandeur/le B.C.N. à l’appui de sa demande étaient connus au moment où elle a examiné l’affaire.
- Bien qu’un élément puisse être présenté par le demandeur/le B.C.N. et être considéré comme un fait nouveau, la Commission peut estimer que cet élément n’est pas de nature à remettre en cause sa décision.
- Les éléments « nouveaux » sont présentés plus de six mois après que le demandeur en a pris connaissance, sans qu’une explication adéquate ne soit fournie.
- Le demandeur/le B.C.N. indique qu’il est simplement en désaccord avec la décision qui a été prise dans l’affaire le concernant.
3. Annexes
Annexe I : Demande D’accès
La CCF reçoit la demande.
La CCF détermine si la demande est recevable (dans un délai de 30 jours suivant sa réception).
Si la demande est recevable, la CCF commence par vérifier s’il existe des données concernant le demandeur dans le Système d’information d’INTERPOL.
Conformément à l’article 35 de son Statut, avant de divulguer des informations liées à une requête, la Commission consulte la source des données.
La réponse définitive à la demande est communiquée au demandeur, dans un délai de quatre mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée recevable (ÉTAPE 2), en tenant compte des restrictions applicables éventuellement demandées par la source des données, conformément à l’article 35 du Statut de la Commission.
Annexe II : Demande de Rectification/d’effacement
La CCF reçoit la demande.
La CCF détermine si la demande est recevable (dans un délai de 30 jours suivant sa réception).
Si la demande est recevable, la CCF contacte la ou les sources des données et, le cas échéant, les sources tierces directement concernées par la demande.
Le demandeur peut se voir demander de fournir des informations complémentaires. Si sa demande est examinée en session, il en est informé et est invité à fournir les informations complémentaires demandées ou jugées utiles (tout comme la source des données).
La CCF rend une décision sur la demande, dans un délai de neuf mois suivant la date à laquelle la demande a été déclarée recevable (ÉTAPE 2), à moins qu’elle ne décide qu’une prorogation de ce délai est nécessaire (article 40(3) du Statut de la Commission).
Après la mise en œuvre, la CCF communique sa réponse définitive au demandeur dans un délai de 30 à 60 jours à compter de l’ÉTAPE 5, ou dans un délai plus long en cas d’intervention du Secrétariat général d’INTERPOL. La source des données reçoit également la réponse définitive à la demande. Les deux réponses peuvent faire l’objet de restrictions conformément à l’article 35 du Statut de la Commission.
