Statut de la Commission de Contrôle des Fichiers d’INTERPOL

[II.E/RCIA/GA/2004 (2025)]

Article 1 : But

1. Le présent Statut a pour but de définir le travail de la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL.

2. La composition et le fonctionnement de la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL sont régis par le présent Statut.

Chapitre 1 : Dispositions Générales

Article 2 : Définitions

1. Les définitions visées à l’article 1 du Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données s’appliquent au présent Statut.

2. Le terme « Commission » désigne la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL au sens des articles 5 et 36 du Statut d’INTERPOL.

3. Le terme « réglementation d’INTERPOL » désigne le Statut de l’Organisation et son Règlement sur le traitement des données, sauf mention contraire dans le présent Statut.

Article 3 : Compétence et pouvoirs de la Commission

1. La Commission est compétente pour s’acquitter des fonctions que lui confère l’article 36 du Statut de l’Organisation, à savoir :

a) Veiller à ce que le traitement de données à caractère personnel par l’Organisation soit conforme à la réglementation d’INTERPOL ;

b) Conseiller l’Organisation concernant tout projet, toute opération, toute réglementation ou toute autre question impliquant un traitement de données à caractère personnel dans le Système d’information d’INTERPOL ;

c) Examiner les demandes d’accès à des données, et/ou de rectification ou d’effacement de données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL, et se prononcer sur ces demandes aux fins de la coopération policière internationale et conformément à l’article 10(2 et 6) du Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données.

2. Pour s’acquitter de ses fonctions, la Commission doit :

a) Disposer d’un accès intégral au Système d’information d’INTERPOL, conformément à l’article 19 du présent Statut ;

b) Comme le prévoit l’article 26 du présent Statut, avoir le pouvoir de procéder aux vérifications nécessaires et de prendre des décisions liant l’Organisation, ainsi que de rendre des avis sur le traitement des données à caractère personnel dans le Système d’information d’INTERPOL ;

c) Comme le prévoit l’article 28 du présent Statut, avoir le pouvoir exclusif d’examiner les demandes d’accès à des données, et/ou de rectification ou d’effacement de données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL, et de prendre concernant ces demandes des décisions définitives et contraignantes.

Article 4 : Indépendance de la Commission

La Commission agit en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 5 : Coopération des Membres de l’Organisation

Les Membres de l’Organisation doivent :

1. Respecter la compétence et l’indépendance de la Commission ;

2. Répondre aux demandes de la Commission avec diligence et conformément à leur législation nationale ;

3. Dans les limites autorisées par leur législation nationale, veiller à ce qu’aucune autorité nationale se trouvant sur leur territoire n’intervienne dans les travaux de la Commission ou ne tente de prendre des décisions concernant l’Organisation sur des questions relevant de la compétence de la Commission.

Chapitre 2 : Organisation de la Commission

Sous-chapitre 1 : Structure et Composition de la Commission

Article 6 : Structure

1. La Commission comprend deux Chambres :

a) Une Chambre de contrôle et de conseil, ayant le pouvoir de s’acquitter des fonctions décrites à l’article 3, 1(a) et (b) du présent Statut ;

b) Une Chambre des requêtes, ayant le pouvoir de s’acquitter des fonctions décrites à l’article 3, 1(c) du présent Statut.

2. Les membres de chaque Chambre de la Commission peuvent consulter les membres de l’autre Chambre et/ou participer aux travaux et aux délibérations de celle-ci en qualité de membres non votants.

Article 7 : Président

1. Le Président préside les deux Chambres de la Commission, dirige leurs travaux et contrôle la gestion de la Commission ainsi que le travail de son secrétariat.

2. Le Président est élu par tous les membres de la Commission, parmi les membres de la Chambre des requêtes.

Article 8 : Composition

1. La Commission est composée de sept membres, élus parmi des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions dans leur domaine d’expertise.

2. Les membres de la Commission doivent être des ressortissants des Membres de l’Organisation, être de nationalités différentes et maîtriser au moins l’une des langues de travail de l’Organisation. Dans la mesure du possible, les membres de la Chambre des requêtes doivent représenter les principaux systèmes juridiques du monde.

3. La Chambre de contrôle et de conseil est composée du Président, d’un membre ayant une expertise dans le domaine de la protection des données et d’un membre ayant une expertise en informatique.

4. La Chambre des requêtes est composée de cinq membres :

a) Un juriste ayant une expertise dans le domaine de la protection des données ;

b) Un juriste reconnu pour son expérience internationale des questions de police, en particulier de la coopération policière internationale ;

c) Un juriste ayant une expertise en droit pénal international ;

d) Un juriste ayant une expertise dans le domaine des droits de l’homme ;

e) Un juriste exerçant ou ayant exercé des fonctions de juge ou de procureur à haut niveau et ayant de préférence une expérience en matière de coopération judiciaire internationale.

Sous-chapitre 2 : Membres de la Commission

Article 9 : Élection

1. Les membres de la Commission sont élus par l’Assemblée générale.

2. Chaque fois que nécessaire, le Secrétaire Général adresse une demande écrite aux Membres de l’Organisation pour les inviter à présenter dans un délai donné la candidature de personnes possédant les qualifications et l’expertise requises pour s’acquitter des fonctions de membre de la Commission. Chaque Membre de l’Organisation peut proposer un candidat par poste.

3. Chaque candidature proposée doit être accompagnée d’une déclaration précisant les qualifications de la personne pour le poste.

4. Le Comité exécutif dresse la liste de tous les candidats possédant les qualifications requises, avec les documents d’accompagnement, et soumet cette liste à l’Assemblée générale.

5. L’Assemblée générale élit les membres de la Commission au scrutin secret, conformément à son Règlement intérieur. Les candidats obtenant la majorité simple sont considérés comme élus. Une même personne peut être candidate à plusieurs postes vacants, en fonction de son expérience.

Article 10 : Mandat

1. Les membres de la Commission ont un mandat de cinq ans, renouvelable une fois pour une durée de trois ans.

2. Lors de la première élection dans les conditions fixées par le présent Statut :

a) L’un des membres de la Chambre de contrôle et de conseil sera désigné par tirage au sort pour un mandat de quatre ans ;

b) Deux des membres de la Chambre des requêtes seront désignés par tirage au sort pour un mandat de quatre ans ;

c) Les autres membres auront un mandat de cinq ans ;

d) Les membres actuels de la Commission pourront être élus pour un mandat non renouvelable.

3. Lorsqu’un membre de la Commission n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à l’élection d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Ce nouveau membre peut ensuite être réélu pour un mandat de trois ans non renouvelable. Un remplaçant temporaire peut être désigné par le Comité exécutif en attendant la session suivante de l’Assemblée générale.

Article 11 : Indépendance

1. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission doivent agir en toute indépendance ; demeurer exempts de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte ; et ne solliciter ni n’accepter d’instructions de personne ni d’aucune instance ou d’aucun gouvernement.

3. Les membres de la Commission doivent s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’interférer avec l’exercice de leurs fonctions ou de faire douter de leur indépendance.

4. L’Organisation et ses Membres doivent s’abstenir de toute action susceptible d’influencer les membres de la Commission ou son Secrétariat, ou d’être préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions.

5. Le Président de la Commission est garant du respect des règles concernant l’indépendance de la Commission et de ses membres.

Article 12 : Impartialité

1. Un membre de la Commission ne peut participer à l’examen d’aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute.

2. Les règles de fonctionnement de la Commission définissent les conditions et les procédures d’application du présent article.

Article 13 : Rémunération

L’Assemblée générale décide de la rémunération des membres de la Commission. Cette rémunération ne peut être réduite en cours de mandat.

Article 14 : Révocation et suspension temporaire des fonctions

1. Un membre de la Commission ne peut être révoqué que par l’Assemblée générale et dans les conditions suivantes :

a) Sur proposition de la Commission en cas de faute ou d’incapacité du membre concerné ;

b) Sur proposition du Comité exécutif et après consultation de la Commission en cas de faute répétée ou grave du membre concerné.

2. En cas d’urgence et s’il y a eu faute ou incapacité, le Comité exécutif peut, après consultation de la Commission, suspendre temporairement un membre de ses fonctions jusqu’à la session suivante de l’Assemblée générale.

Sous-chapitre 3 : Secrétariat de la Commission

Article 15 : Secrétariat

1. Le Secrétariat est un organe permanent, dirigé par un Secrétaire agissant sous l’autorité de la Commission. Le Secrétaire doit être un professionnel du droit très expérimenté, notamment dans les domaines du droit pénal international, des droits de l’homme et/ou de la protection des données.

2. Le personnel du Secrétariat est choisi par la Commission. Lors de ce choix, il convient de tenir compte de la nécessité :

a) Que toutes les langues de travail de l’Organisation soient représentées ;

b) Que les principaux systèmes juridiques du monde soient représentés ;

c) De la présence de membres du personnel possédant une expérience judiciaire ou au greffe d’un tribunal, et/ou ayant une bonne connaissance du droit pénal international, du droit relatif aux droits de l’homme et/ou de la protection des données, et ayant des compétences démontrées en analyse et en rédaction juridiques.

3. Le Secrétariat aide la Commission à s’acquitter efficacement de ses fonctions découlant du présent Statut. En particulier, il prend toute mesure appropriée pour :

a) Procéder ou faire procéder aux opérations requises concernant l’administration de la Commission ;

b) Préparer les dossiers à l’intention de la Commission ;

c) Assurer l’interface et la coordination entre la Commission et l’Organisation ou toute autre instance ;

d) Réaliser des études et exécuter toute autre tâche que la Commission ou son Président peut lui confier.

4. Le personnel du Secrétariat s’acquitte de ses fonctions en toute indépendance ; il ne reçoit et n’accepte d’instructions que de la Commission.

5. À des fins administratives uniquement, le personnel du Secrétariat a les droits et obligations d’un membre du personnel du Secrétariat général.

Sous-chapitre 4 : Fonctionnement de la Commission

Article 16 : Sessions

1. La Commission détermine le lieu, le nombre et la durée de ses sessions de façon à s’acquitter efficacement de ses fonctions, mais elle se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son Président.

2. Les sessions de la Commission se tiennent à huis clos et, en principe, seuls les membres de la Commission et de son Secrétariat peuvent y assister. La Commission peut cependant inviter des tierces personnes dont elle juge la présence nécessaire.

3. La Commission publie le calendrier général des sessions prévues pour chaque année civile.

4. Afin de faciliter la préparation de ses sessions, la Commission communique au Secrétariat général, en temps voulu et de préférence un mois avant chacune de ses sessions, la liste des questions qui seront examinées par ses deux Chambres.

Article 17 : Délégation de pouvoirs

Chacune des Chambres de la Commission peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres en vue de s’acquitter de ses fonctions avec efficacité. Les pouvoirs ainsi délégués peuvent inclure celui de prendre des décisions entre les sessions.

Article 18 : Langues

1. Les langues de travail de la Commission sont celles de l’Organisation, telles que précisées à l’article 54 du Règlement général, à savoir l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français.

2. La Commission peut choisir la ou les langues de travail qu’elle utilise pour ses dossiers et ses délibérations.

Article 19 : Accès au Système d’information d’INTERPOL

1. Pour s’acquitter efficacement de ses fonctions, la Commission dispose d’un droit d’accès libre et sans restrictions à toutes les données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL, quels que soient le lieu, la forme ou le support dudit traitement.

2. Nonobstant le paragraphe 1, conformément à l’article 22(6) du Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données, à moins que la Commission ne prenne connaissance d’une violation possible de la réglementation d’INTERPOL ou des dispositions applicables à un projet spécifique, elle n’a pas accès au contenu des échanges directs de données au sein de l’infrastructure de communication d’INTERPOL, c’est-à-dire lorsque le Secrétariat général n’est pas un destinataire de l’échange ou lorsqu’il n’y a pas accès, sans l’autorisation expresse de l’entité concernée.

Article 20 : Confidentialité et secret professionnel

1. Les dossiers de la Commission sont confidentiels.

2. Les requêtes transmises à la Commission en application du chapitre 4 du présent Statut sont traitées de façon confidentielle par la Chambre des requêtes et ne sont pas enregistrées dans le Système d’information d’INTERPOL. La Chambre des requêtes peut toutefois décider :

a) Aux fins de l’examen des requêtes, de divulguer des informations lorsqu’elle le juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions, en prenant en considération les faits de l’affaire et les droits et libertés du demandeur ;

b) D’enregistrer tout ou partie d’une requête dans le Système d’information d’INTERPOL afin de mettre à jour ou de rectifier des données qui y figurent déjà.

3. Les membres de la Commission, son Secrétariat ainsi que tout expert désigné par la Commission en vertu du présent Statut considèrent comme confidentielles les informations qui viendraient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si la bonne exécution de ces dernières exige le contraire. L’obligation de confidentialité continue à leur être applicable après la cessation de leurs fonctions.

Article 21 : Consultation

1. La Commission peut consulter directement le Secrétariat général, les sources de données ou les autres entités ayant accès au Système d’information d’INTERPOL conformément au Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données. La consultation des entités nationales se fait par l’intermédiaire du Bureau central national du Membre concerné.

2. La Commission peut consulter d’autres instances internationales ou nationales, notamment les organismes chargés de la protection des données, sur les questions en rapport avec ses fonctions. La consultation des autorités nationales se fait par l’intermédiaire du Bureau central national du Membre concerné.

3. Lorsqu’elle consulte d’autres entités ou organismes, la Commission tient compte des obligations de confidentialité et de toute restriction applicable.

Article 22 : Experts

La Commission peut solliciter toute personne ou instance extérieure de compétence reconnue afin d’obtenir un avis d’expert, sous réserve des obligations de confidentialité et des restrictions applicables.

Article 23 : Secrétariat général d’INTERPOL

1. Le Secrétariat général d’INTERPOL apporte en temps voulu à la Commission le soutien nécessaire pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions, en particulier :

a) En mettant à sa disposition les locaux et l’infrastructure nécessaires ;

b) En transmettant à la Commission, dès sa réception par le Secrétariat général, toute requête formulée en application du chapitre 4 du présent Statut ;

c) En communiquant à la Commission toute information demandée par celle-ci et dont dispose le Secrétariat général, ou selon ce que prévoit le Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données ;

d) En communiquant à la Commission toute autre information utile pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;

e) En facilitant la tenue de ses sessions ;

f) En respectant et en préservant la compétence et l’indépendance de la Commission.

2. Le Secrétariat général d’INTERPOL veille à ce que l’accès aux informations reçues de la part de la Commission soit limité aux membres autorisés de son personnel.

Article 24 : Budget

Sur proposition de la Commission, l’Assemblée générale affecte à celle-ci le budget annuel dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions.

Article 25 : Règles de fonctionnement

1. Sous réserve des dispositions du présent Statut, la Commission adopte ses propres règles de fonctionnement pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions.

2. Les règles de fonctionnement de la Commission contiennent notamment des dispositions relatives aux questions suivantes :

a) L’organisation du travail ;

b) Les procédures permettant de maintenir et préserver la confidentialité des travaux de la Commission ;

c) La procédure d’élection et le mandat du Président ;

d) Le lieu, le nombre et la durée des sessions de la Commission ;

e) Les procédures concernant l’adoption de décisions par les Chambres de la Commission ;

f) Les critères et la procédure applicables au désistement des membres ;

g) La procédure à suivre pour déterminer la recevabilité des requêtes ;

h) La procédure à suivre en cas de comportement jugé abusif, répréhensible ou de mauvaise foi ;

i) Les autres questions liées au fonctionnement efficace de la Commission.

3. Les règles de fonctionnement adoptées par la Commission sont publiées dans toutes les langues de travail de l’Organisation.

Chapitre 3 : La Chambre de Contrôle et de Conseil

Article 26 : Pouvoirs de la Chambre de contrôle et de conseil

Conformément à l’article 3 du présent Statut, la Chambre de contrôle et de conseil de la Commission a le pouvoir :

1. Dans le cadre de sa mission de contrôle, de procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le traitement de données à caractère personnel par l’Organisation est conforme à la réglementation d’INTERPOL, de prendre des décisions liant l’Organisation sur les mesures requises pour remédier au non-respect de la réglementation de l’Organisation, et de formuler des recommandations sur la manière d’améliorer le traitement de données à caractère personnel par celle-ci ;

2. Dans le cadre de sa fonction consultative, de rendre des avis sur toutes les questions mentionnées dans le Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données, ainsi que sur toute autre question impliquant un traitement de données à caractère personnel, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Secrétariat général.

Article 27 : Décisions, avis et recommandations

1. Les décisions, avis et recommandations sont formulés par écrit et motivés.

2. La Chambre de contrôle et de conseil communique ses décisions, avis et recommandations au Secrétariat général.

3. Le Secrétariat général met en œuvre les décisions de la Chambre de contrôle et de conseil dans les meilleurs délais, et rend compte de cette mise en œuvre à la Commission.

4. Le Secrétariat général s’efforce de donner suite dans les meilleurs délais aux avis et recommandations de la Chambre de contrôle et de conseil, et rend compte de leur mise en œuvre à la Commission.

5. Si le Secrétariat général est en désaccord avec des avis ou recommandations émis par la Chambre de contrôle et de conseil, il en informe la Commission dans les meilleurs délais, en exposant les motifs de son désaccord. Dans un tel cas, la Commission peut informer le Comité exécutif du désaccord, de façon à ce que ce dernier prenne toute mesure appropriée.

Chapitre 4 : La Chambre des Requêtes

Article 28 : Pouvoirs de la Chambre des requêtes

1. Conformément à l’article 3 du présent Statut, la Chambre des requêtes a le pouvoir exclusif :

a) de se prononcer sur sa compétence pour traiter les requêtes transmises conformément au présent Statut ;

b) d’examiner les demandes d’accès à des données, et/ou de rectification ou d’effacement de données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL, et de se prononcer sur ces demandes aux fins de la coopération policière internationale et conformément à l’article 10(2 et 6) du Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données.

2. Rien dans le présent Statut n’empêche :

a) une personne ou une entité d’adresser aux autorités compétentes de la source des données une requête demandant auxdites autorités de prendre des mesures relativement aux données traitées par cette source dans le Système d’information d’INTERPOL ;

b) la source des données de rectifier ou d’effacer les données qu’elle traite dans le Système d’information d’INTERPOL ;

c) le Secrétariat général de bloquer, rectifier ou effacer, conformément à la réglementation d’INTERPOL, des données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL.

3. Pour s’acquitter de ses fonctions, la Chambre des requêtes a le pouvoir de décider des mesures adéquates à prendre en cas de comportement qu’elle juge abusif, répréhensible ou de mauvaise foi de la part d’un demandeur, d’un représentant dûment autorisé ou de la source des données, y compris :

a) rejeter une requête, une demande de révision ou une transmission d’éléments par écrit si elle établit qu’il y a eu un grave abus de ses procédures ;

b) signaler les soupçons étayés d’abus ou de faute grave au Secrétariat général, qui peut décider, en coordination avec la Commission, de saisir les autorités compétentes, y compris les services chargés de l’application de la loi ;

c) porter à l’attention des organes de l’Organisation les actes signalés d’intimidation, de contrainte ou de représailles liés à une requête ou à une demande de révision, en tenant compte des obligations de confidentialité.

4. La Chambre des requêtes notifie la décision motivée prise en application de l’article 28(3) du présent Statut au demandeur, à son représentant dûment autorisé ou à la source des données, en tenant compte des obligations de confidentialité et des restrictions applicables.

Sous-chapitre 1 : Ouverture de la Procédure

Article 29 : Droit d’accès, de rectification et d’effacement de données

1. Toute personne ou entité est en droit de saisir directement la Commission d’une demande d’accès à des données la concernant, traitées dans le Système d’information d’INTERPOL, et/ou de rectification ou d’effacement de telles données.

2. L’Organisation et ses Membres s’engagent à respecter ce droit.

Article 30 : Dépôt des requêtes

1. Aux fins du présent chapitre, tout individu ou entité qui saisit la Commission d’une requête est dénommé le « demandeur ».

2. Les requêtes sont adressées à la Commission par écrit, dans une des langues de travail d’INTERPOL, par le demandeur ou par son mandataire dûment constitué. Les demandes de rectification ou d’effacement de données doivent être motivées.

3. Le dépôt de requêtes est gratuit.

Article 31 : Communication après le dépôt d’une requête

1. La Chambre des requêtes accuse réception des requêtes dans les meilleurs délais. Elle informe le demandeur de la procédure et des délais applicables.

2. La Chambre des requêtes est le seul point de contact du demandeur durant toute la procédure.

3. Sur demande ou de sa propre initiative, la Chambre des requêtes informe le demandeur et la source des données de l’état de la requête ainsi que de tout autre élément pertinent. Elle leur notifie en outre la date à laquelle la requête sera examinée, ainsi que le délai à respecter pour la transmission de tout autre élément.

4. La Chambre des requêtes communique avec le demandeur et la source des données dans les langues de travail de l’Organisation utilisées par eux. Elle utilise différents modes de communication, y compris électroniques, en fonction des besoins.

Article 32 : Recevabilité des requêtes

1. La Chambre des requêtes examine la recevabilité de chaque requête puis indique au demandeur dès que possible, et au plus tard un mois à compter de sa réception par la Commission, si sa requête est recevable.

2. La Commission déclare irrecevable toute requête jugée incompatible avec les dispositions du présent Statut et avec les critères de recevabilité définis par la Commission dans ses règles de fonctionnement.

3. Si tout ou partie de la requête est jugé irrecevable, la Chambre des requêtes en explique les motifs au demandeur.

Sous-chapitre 2 : Procédure Après Qu’une Requête a Été Déclarée Recevable

Article 33 : Examen des requêtes

1. Lorsqu’une requête est considérée comme recevable, la Chambre des requêtes notifie la requête au Secrétariat général et lui communique les informations qu’elle contient.

2. La Chambre des requêtes demande au Secrétariat général de vérifier et d’indiquer si des données concernant le demandeur sont en cours de traitement dans le Système d’information d’INTERPOL. Le Secrétariat général communique ses conclusions à la Commission dans un délai de 45 jours à compter de la date de la demande de la Chambre des requêtes.

3. Si aucune donnée concernant le demandeur n’est en cours de traitement au moment où la requête est examinée, la Chambre des requêtes peut prendre toute mesure appropriée, en tenant compte des obligations de confidentialité.

4. Si des données concernant le demandeur sont en cours de traitement dans le Système d’information d’INTERPOL et si la requête porte sur la rectification ou l’effacement de données, la Chambre des requêtes examine la conformité du traitement des données à la réglementation d’INTERPOL. Si la requête porte uniquement sur l’accès aux données, la Chambre des requêtes peut néanmoins décider d’examiner la conformité du traitement de ces données à la réglementation d’INTERPOL. L’examen d’une requête se borne à évaluer la conformité du traitement des données à la réglementation d’INTERPOL.

5. Si une requête recevable parvient à la Chambre des requêtes pendant que le Secrétariat général étudie la conformité des données en cause à la réglementation d’INTERPOL, la Chambre des requêtes attend que le Secrétariat général statue sur cette conformité pour examiner la requête en question. Une fois que le Secrétariat général a statué sur la conformité des données en cause à la réglementation d’INTERPOL et mis en œuvre sa décision, il la notifie à la Commission dans les meilleurs délais. Le temps nécessaire au Secrétariat général pour prendre sa décision peut constituer une circonstance justifiant une prorogation du délai, conformément à l’article 40(3) du présent Statut.

Article 34 : Consultations

1. Si des éléments complémentaires sont requis aux fins de l’examen d’une requête, la Chambre des requêtes sollicite des informations ou des précisions auprès de la source des données et/ou du Secrétariat général.

2. La Chambre des requêtes peut également solliciter des informations ou des précisions auprès de toute autre entité, conformément à l’article 21 du présent Statut.

Article 35 : Communication d’informations

1. Les informations liées à une requête doivent être accessibles au demandeur et à la source des données, sous réserve des restrictions, conditions et procédures prévues dans le présent article.

2. Avant de divulguer des informations, la Chambre des requêtes consulte leur propriétaire, à savoir le demandeur ou la source des données.

3. La communication d’informations peut être restreinte si la Chambre des requêtes en décide ainsi (soit de sa propre initiative, soit à la demande de la source des données, du Secrétariat général ou du demandeur), pour un ou plusieurs des motifs suivants :

a) Afin de préserver la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou de prévenir la criminalité ;

b) Afin de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une poursuite ;

c) Afin de préserver les droits et les libertés du demandeur ou de tiers ;

d) Afin de permettre à la Commission ou à l’Organisation de s’acquitter dûment de leurs fonctions.

4. Toute restriction à la divulgation d’informations doit être justifiée et préciser si certaines informations, telles que des exposés des faits, peuvent être transmises. La seule absence de justification n’aboutira pas à la divulgation du contenu des informations, mais la Chambre des requêtes pourra en tenir compte lors de l’examen de la requête et lorsqu’elle prendra sa décision la concernant.

5. Lorsqu’il y a lieu, et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la confidentialité de l’affaire considérée, la Chambre des requêtes peut renvoyer le demandeur vers les autorités compétentes de la ou des sources des données.

Article 36 : Requêtes écrites et auditions

La Chambre des requêtes examine les requêtes formulées par écrit. Des auditions peuvent être organisées seulement si la Chambre des requêtes l’estime nécessaire aux fins de l’examen des requêtes.

Article 37 : Mesures provisoires

1. À tout moment de la procédure, la Chambre des requêtes peut décider de mesures provisoires à prendre par l’Organisation au sujet du traitement des données en cause.

2. Les mesures provisoires sont mises en œuvre conformément à la procédure prévue à l’article 41 du présent Statut.

Sous-chapitre 3 : Décisions et Mesures Appropriées

Article 38 : Nature et contenu des décisions

1. Les décisions prises par la Chambre des requêtes sont définitives et lient l’Organisation et le demandeur.

2. Les décisions sont formulées par écrit dans l’une des langues de travail de l’Organisation. Elles sont motivées et contiennent notamment un résumé de la procédure, les conclusions des parties, l’exposé des faits, l’application de la réglementation d’INTERPOL, une analyse des arguments juridiques ainsi que le dispositif.

3. Les décisions sont communiquées au demandeur et à la source des données, sous réserve des obligations de confidentialité et des restrictions applicables, et conformément à l’article 41 du présent Statut.

Article 39 : Mesures pouvant être prises

1. La Chambre des requêtes peut décider de toute mesure rectificative visant à garantir que le traitement des données dans le Système d’information d’INTERPOL est conforme à la réglementation de l’Organisation.

2. Si elle constate que des données n’ont pas été traitées conformément à cette réglementation, la Chambre des requêtes peut, en plus d’une décision relative aux mesures rectificatives concernant ces données, décider d’autres mesures appropriées à prendre par l’Organisation en faveur du demandeur.

3. Toute mesure prise par l’Organisation doit se rapporter aux seules responsabilités de l’Organisation dans le dossier considéré et au traitement des données dans le Système d’information d’INTERPOL.

4. Afin de déterminer de telles mesures, la Chambre des requêtes tient compte notamment des éléments suivants :

a) Les informations dont disposait l’Organisation au moment où les données ont été traitées ;

b) Le rôle et les responsabilités des entités intervenant dans le traitement des données ;

c) Les démarches qui ont été entreprises ou auraient raisonnablement dû être entreprises par le demandeur auprès des autorités compétentes de la source des données ;

d) Toute mesure déjà octroyée au demandeur par les autorités compétentes de la source des données, ou qu’il peut obtenir auprès desdites autorités ;

e) La position exprimée par l’Organisation ;

f) L’obligation de non-ingérence dans le fonctionnement de l’Organisation au sens de l’article 46 du présent Statut.

Article 40 : Délai de prise de décision

1. La Chambre des requêtes se prononce sur les demandes d’accès aux données dans les quatre mois suivant la date à laquelle la requête a été déclarée recevable.

2. La Chambre des requêtes se prononce sur les demandes de rectification ou d’effacement des données dans les neuf mois suivant la date à laquelle la requête a été déclarée recevable.

3. La Chambre des requêtes peut décider que les circonstances entourant une requête justifient une prorogation du délai. Cette prorogation doit être raisonnable. Le Secrétariat général, la source des données et le demandeur doivent en être promptement informés. La prorogation doit en outre être expliquée dans la décision.

4. La Chambre des requêtes peut prendre des décisions entre les sessions et élaborer toute procédure lui permettant de s’acquitter efficacement de ses fonctions dans les délais prescrits par le présent article.

Article 41 : Notification et mise en œuvre des décisions

1. Les décisions écrites de la Chambre des requêtes sont communiquées au Secrétariat général dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles ont été prises.

2. Le Secrétariat général met en œuvre la décision dans un délai d’un mois à compter de sa réception, sauf s’il demande des précisions à cette fin. Dans ce cas, le Secrétariat général procède à la mise en œuvre de la décision dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a reçu les précisions demandées. Le Secrétariat général notifie dans les meilleurs délais à la Commission la mise en œuvre de sa décision.

3. La Chambre des requêtes communique sa décision écrite au demandeur et à la source des données, et leur notifie sa mise en œuvre par l’Organisation en tenant compte des obligations de confidentialité ainsi que des restrictions applicables. Les décisions relatives aux demandes d’accès sont communiquées dans le mois suivant leur adoption par la Chambre des requêtes. Les décisions relatives aux demandes de rectification et/ou de suppression de données sont communiquées dans les meilleurs délais et sans dépasser un mois à compter de la date à laquelle la Chambre des requêtes s’est vu notifier leur mise en œuvre.

4. Si des données ont été rectifiées ou effacées à la suite d’une décision de la Commission, le Secrétariat général le notifie dans les meilleurs délais aux Membres de l’Organisation, autres que la source des données, ayant reçu lesdites données. À la demande d’un Membre autre que la source des données et sous réserve des obligations de confidentialité et des restrictions applicables, la Commission peut communiquer sa décision et fournir toute précision éventuelle.

Article 42 : Révision

1. Une demande de révision d’une décision rendue par la Chambre des requêtes ne peut être présentée que dans les cas où a été découvert un fait qui aurait pu conduire la Chambre des requêtes à une conclusion différente si ce fait avait été connu au moment où la requête a été traitée.

2. La demande de révision doit être présentée dans les six mois à compter de la découverte du fait en question.

3. Le délai de prise de décision pour les demandes de révision est celui prévu à l’article 40 du présent Statut.

Chapitre 5 : Publications et Conservation des Dossiers

Article 43 : Rapport annuel

1. La Commission établit annuellement un rapport sur l’ensemble de ses activités et le présente à l’Assemblée générale.

2. Le rapport annuel de la Commission est publié dans toutes les langues de travail de l’Organisation.

Article 44 : Publication des décisions, recommandations et avis

Sous réserve des obligations de confidentialité, des restrictions et des autres conditions énoncées dans le présent Statut, la Commission s’efforce de publier ses décisions, avis, recommandations et rapports dans toutes les langues de travail de l’Organisation.

Article 45 : Conservation des dossiers de la Commission

1. La Commission conserve ses dossiers, décisions, avis et recommandations pendant une durée de 30 ans.

2. La Commission peut néanmoins conserver les dossiers, décisions, avis et recommandations nécessaires à la poursuite de tout autre but légitime énoncé à l’article 132 du Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données pendant la durée prescrite à l’article 134 de ce même Règlement.

Chapitre 6 : Dispositions Finales

Article 46 : Non-ingérence dans le fonctionnement de l’Organisation

Rien dans le présent Statut ne doit être interprété comme permettant une ingérence fondamentale dans les ressources et activités nécessaires au fonctionnement de l’Organisation.

Article 47 : Valeur juridique

Le présent Statut constitue une annexe au Statut de l’Organisation.

Article 48 : Valeur juridique

Le présent Statut abroge et remplace le Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’INTERPOL, adopté par l’Assemblée générale réunie en sa 73ème session par la résolution AG-2004-RES-08.

Article 49 : Modification

Le présent Statut peut être modifié sur décision de l’Assemblée générale, conformément à l’article 44 du Statut et au Règlement intérieur de l’Assemblée générale.

Article 50 : Entrée en vigueur

Le présent Statut entre en vigueur le 11 mars 2017.