Instruction pratique
Demandes de mesures provisoires1
(Article 39 du règlement de la Cour)
1 Instruction pratique édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement le 5 mars 2003 et amendée les 16 octobre 2009, 7 juillet 2011, 13 mai 2022 et 28 mars 2024
I. Introduction
1. Dans le système de la Convention, la Cour peut dans des cas exceptionnels, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne concernée, soit d’office, indiquer des mesures provisoires au titre l’article 39 de son règlement en présence d’un risque imminent d’atteinte irréparable. Ces mesures se révèlent d’une importance fondamentale lorsqu’il s’agit d’éviter des situations irréversibles qui seraient de nature à empêcher les juridictions nationales ou la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen des griefs tirés de la Convention et, le cas échéant, d’assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu’il invoque.
2. L’inobservation par une Partie contractante défenderesse de mesures provisoires indiquées par la Cour met en péril l’efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’engagement formel de l’État, en vertu de l’article 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention. Lorsqu’elle indique une mesure provisoire, la Cour exerce sa compétence pour assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles, conformément à l’article 19 de la Convention. Conformément à l’article 32 de la Convention, cette compétence s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles (voir, notamment, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 128–129, CEDH 2005-I, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, §§ 84–106, 10 mars 2009, M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, §§ 229–238, 23 juillet 2020, et K.I. c. France, no 5560/19, § 115, 15 avril 2021). Les mesures provisoires sont donc obligatoires.
3. Le libellé de l’article 39 du règlement a été modifié le 23 février 2024 dans un but de clarification des circonstances dans lesquelles la Cour peut indiquer une mesure provisoire et du seuil requis dans le cadre d’une demande de mesures provisoires et de l’application de telles mesures. Les modifications en question visent également à aligner le libellé de cet article avec la jurisprudence constante et la pratique de la Cour concernant les mesures provisoires.
4. La présente instruction pratique révisée a pour but de fournir des indications précises concernant les aspects matériels et procéduraux de la procédure relative aux mesures provisoires prévue à l’article 39 du règlement, de manière à gagner en clarté et en transparence en ce qui concerne la conduite des procédures relatives aux mesures provisoires, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la Cour peut indiquer pareilles mesures et les cas dans lesquels la Cour peut procéder à un réexamen. Elle s’adresse aux requérants (potentiels), à leurs représentants, aux Parties contractantes et aux parties prenantes intéressées de manière générale.
II. Portée et fonctionnement de la procédure relative aux mesures provisoires
A. La portée de l’article 39 du règlement
5. Lorsque la Cour indique une mesure provisoire, ce qu’elle fait dans des circonstances exceptionnelles, elle cherche à offrir une protection contre un risque imminent d’atteinte irréparable.
Elle enjoint donc aux parties à la procédure d’appliquer une mesure provisoire uniquement dans les cas où, après examen de toutes les informations à sa disposition, elle considère cette mesure nécessaire dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. Elle peut indiquer des mesures provisoires pour interdire aux parties de prendre certaines mesures ou pour leur ordonner de prendre des mesures spécifiques.
6. La nouvelle version codifiée de l’article 39 renvoie au fait que des mesures provisoires trouvent à s’appliquer en présence d’un « risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention ». On entend par « atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention » une atteinte qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d’être indemnisée de manière adéquate. À cet égard, on entend par « restauration » toute mesure permettant de revenir à la situation antérieure à l’atteinte en question. Ainsi, la Cour indique des mesures provisoires dès lors qu’il existe un risque que l’absence de telles mesures donne lieu à une situation où une restitutio in integrum ou toute autre forme de réparation que la Cour pourrait le cas échéant juger nécessaire à l’issue de la procédure devant elle deviendrait impossible. Les circonstances de la cause doivent donc atteindre un seuil de gravité élevé pour que l’article 39 trouve à s’appliquer. La Cour indique des mesures provisoires en présence de commencements de preuve de l’existence d’un risque imminent d’atteinte irréparable uniquement, et non dans les cas où l’absence de mesures provisoires se traduirait seulement par des difficultés pour les requérants. En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, voir la partie III.C ci-dessous.
7. Ainsi, la Cour n’indique en principe des mesures provisoires que dans des cas exceptionnels, sur la base d’un examen rigoureux de toutes les circonstances pertinentes. Dans la plupart de ces cas, les preuves disponibles montrent qu’il est manifestement justifié de considérer que le requérant est exposé à un véritable risque d’atteinte à son intégrité physique ou à sa vie et, par conséquent, à un risque réel d’atteinte grave de nature à emporter violation des dispositions fondamentales de la Convention.
B. Les instances décisionnelles dans la procédure article 39
8. Le pouvoir en vertu duquel la Cour peut statuer sur les demandes de mesures provisoires est exercé par des juges de permanence ou, le cas échéant, par le président de la section, par la chambre, par le président de la Grande Chambre, par la Grande Chambre ou par le président de la Cour (article 39 § 2 du règlement).
9. Les juges de permanence sont les juges qui ont été élus vice-présidents des cinq sections conformément à l’article 8 §§ 1 et 2 du règlement. Conformément à l’article 39 § 5, ils sont désignés par le président de la Cour pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. Depuis 2022, les cinq vice-présidents de section exercent les fonctions de juge de permanence. Dans la pratique, un juge de permanence n’examine aucune demande de mesures provisoires introduite contre la Partie contractante au titre de laquelle il a été élu ou dont il est un ressortissant.
10. La Cour plénière a décidé d’introduire dans la nouvelle version de l’article 39 une disposition spécifique pour permettre au président de la Cour d’indiquer, le cas échéant, des mesures provisoires.
11. Les demandes de mesures provisoires introduites dans le cadre de nouvelles requêtes individuelles sont essentiellement examinées par des juges de permanence, avec l’assistance d’une unité spécialisée du greffe de la Cour. Les juges de permanence conservent la possibilité de renvoyer une demande de mesures provisoires devant l’une des autres instances décisionnelles énumérées dans l’article 39 § 2, y compris à un organe collégial. Un renvoi peut être décidé dans différentes situations, en fonction de la nature de la demande, de la nature de l’affaire dans le cadre de laquelle la demande a été introduite et du degré d’urgence. La prise en compte du caractère d’urgence de la demande signifie qu’un renvoi devant un organe collégial peut ne pas être possible. En pareil cas, le juge de permanence peut décider d’appliquer l’article 39 à titre temporaire en vue, notamment, de
faciliter l’examen ultérieur de la demande par l’organe en question. C’est à la Cour qu’il appartient de décider si une demande de mesures provisoires doit être examinée par un organe collégial.
12. En principe, les demandes de mesures provisoires introduites dans le cadre de requêtes interétatiques, de requêtes individuelles pendantes devant la Grande Chambre et de requêtes individuelles communiquées ayant déjà été attribuées à une section sont examinées par le président de la Cour, le président de la Grande Chambre ou les présidents de section. Un renvoi devant un organe collégial est également possible lorsque le président de la Cour, le président de la Grande Chambre ou les présidents de section sont les autorités décisionnelles appelées à statuer en premier lieu sur cette demande.
C. Le processus décisionnel applicable aux demandes de mesures provisoires
13. À la suite de l’examen du processus décisionnel applicable aux demandes de mesures provisoires que la Cour plénière a mené en 2023, il a été décidé que toutes les décisions de la Cour concernant des mesures provisoires seraient notifiées aux parties sous la forme d’une décision signée par le juge de permanence, le président de la section, le président de la Grande Chambre ou le président de la Cour, selon le cas, quelle que soit la nature de la décision adoptée (octroi de mesures provisoires, rejet d’une demande, ajournement de l’examen d’une demande, levée de mesures provisoires existantes, etc.). Les noms des juges à l’origine des décisions rendues dans le cadre des procédures relatives à des demandes de mesures provisoires sont systématiquement indiqués dans les décisions.
14. Les décisions sont accompagnées d’une lettre du greffe renfermant des informations relatives à la procédure, ainsi que toute instruction ou demande adressée aux parties.
15. Les requérants sont informés des décisions de la Cour relatives à leurs demandes de mesures provisoires sur ECHR Rule 39 Site, par télécopie ou par courrier.
16. Selon les circonstances de la cause, la Cour peut indiquer des mesures provisoires applicables jusqu’à nouvel ordre, pendant toute la durée de la procédure devant la Cour ou pour une durée limitée.
17. La Cour peut indiquer des mesures provisoires applicables pour une durée limitée pour plusieurs raisons : parce qu’elle attend des informations pertinentes qu’elle a demandées aux parties, parce qu’elle veut permettre aux juridictions internes, dans le cadre d’une procédure pendante, de se livrer à un examen exhaustif du point à l’origine de la demande de mesures provisoires, parce qu’elle considère qu’une demande doit être examinée par un organe collégial et qu’il lui faut plus de temps pour organiser une réunion, ou parce que le juge de permanence considère qu’il a besoin de plus de temps avant de statuer.
18. Dans les cas où la Cour demande un complément d’informations, les deux parties sont invitées, en vertu de l’article 54 § 2 a) du règlement, à soumettre les éléments nécessaires dans un délai donné dont la durée dépend des circonstances de la cause et du degré d’urgence de la demande. En pareil cas, à réception des informations des parties, la Cour peut décider de prolonger, de ne pas prolonger ou de lever toute mesure provisoire ayant été adoptée.
19. La Cour peut également décider d’ajourner l’examen d’une demande de mesures provisoires et inviter les parties à lui communiquer des informations, si le degré d’urgence le permet, dès lors qu’elle considère que les informations que les requérants ont été en mesure de lui communiquer ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’examiner la demande et qu’elle estime qu’il est possible de demander des informations à la Partie contractante défenderesse avant qu’une décision ne soit rendue.
20. Lorsque l’examen d’une demande est ajourné, la Partie contractante défenderesse ou les deux parties sont invitées, en vertu de l’article 54 § 2 a) du règlement, à communiquer les informations nécessaires dans un délai donné, dont la durée dépendra des circonstances de la cause et du degré d’urgence de la demande. Dès réception des informations des parties, la Cour peut soit ajourner à
nouveau l’examen de la demande et adresser des questions complémentaires aux parties, soit statuer sur la demande de mesures provisoires.
21. En vertu de l’article 39 § 3 du règlement, la Cour peut également décider d’informer le Comité des Ministres de l’adoption d’une mesure provisoire dès lors que l’organe judiciaire à l’origine de la mesure provisoire estime que pareille notification est justifiée. Dans un tel cas, les parties sont informées de cette notification.
22. Dans les cas où il est allégué qu’une Partie contractante défenderesse n’a pas respecté une mesure provisoire et où la Cour décide de communiquer tout ou partie de la requête à la Partie contractante défenderesse, toute question relative au respect des obligations découlant de l’article 34 de la Convention peut également être portée à la connaissance du Comité des Ministres.
23. Les deux parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice (article 44A du règlement). Pour les requérants, cette obligation implique un devoir de s’assurer que les demandes de mesures provisoires sont introduites en temps utile et renferment toutes les informations et tous les documents nécessaires (paragraphes 32–37 ci-dessous). Il est essentiel que les requérants s’interdisent d’introduire tardivement leur demande dans le but d’en accentuer le caractère urgent. Pareils retards pourraient porter atteinte à leurs droits et intérêts et nuire à la capacité de la Cour à traiter efficacement les demandes de mesures provisoires. Pour ce qui est des Parties contractantes, il apparaît souvent, mais pas toujours, que celles-ci peuvent avoir un certain contrôle quant au caractère d’urgence d’une demande. La Cour souligne qu’il est toujours loisible aux Parties contractantes d’informer la Cour en amont quand elles estiment qu’une demande au titre de l’article 39 pourrait être imminente, en fournissant toute information pertinente à cet égard.
24. Ainsi qu’il a été expliqué au paragraphe 13 ci-dessus, les conclusions de la Cour sur une demande de mesures provisoires sont notifiées aux parties sous la forme d’une décision signée par l’organe judiciaire l’ayant adoptée, lequel peut exposer plus avant son raisonnement s’il l’estime opportun.
25. Les décisions relatives à des demandes de mesures provisoires ne sont pas susceptibles d’appel.
26. Une Partie contractante défenderesse peut toutefois demander à la Cour de procéder à un réexamen de sa décision d’indiquer des mesures provisoires si elle estime que les mesures en question ne sont plus nécessaires ou si elle détient des informations qui n’étaient pas disponibles au moment des faits ou qui n’ont pas été mises à la disposition de la Cour en temps utile. Aucun délai n’est fixé pour le dépôt de telles demandes. Lorsqu’une demande de réexamen est reçue, la Cour peut demander à l’autre partie de lui communiquer ses observations dans un délai donné. Elle examine ensuite les observations des parties et rend sa décision sur la demande de réexamen en se fondant sur toute information de fait ou de droit actualisée et pertinente.
27. Lorsque la Cour n’a pas fait droit à la demande initiale d’un requérant, celui-ci peut introduire une nouvelle demande de mesures provisoires en cas d’évolution de la situation.
28. Une mesure adoptée en vertu de l’article 39 du règlement peut être levée à tout moment par décision de la Cour. En particulier, les décisions rendues au titre de l’article 39 étant liées à la procédure devant la Cour, la mesure sera levée si la requête n’est pas maintenue.
29. Le cas échéant, la Cour peut décider dans le même temps de déclarer une requête irrecevable et de rejeter une demande de mesures provisoires.
30. Conformément à la politique de priorisation de la Cour, les requêtes dans lesquelles des mesures provisoires ont été indiquées relèvent de la catégorie des « requêtes urgentes » (catégorie I). Elles priment donc les requêtes relevant d’autres catégories et sont traitées et jugées aussi rapidement que possible (voir la politique de priorisation de la Cour).
III. Informations pratiques concernant les mesures provisoires
31. Les demandes de mesures provisoires sont examinées individuellement dans le cadre d’une procédure écrite. Elles sont traitées en priorité. Conformément à la pratique de la Cour, les demandes qui ne relèvent manifestement pas du champ d’application de l’article 39 du règlement, les demandes prématurées et les demandes incomplètes ou non étayées ne sont normalement pas communiquées à un juge pour décision et sont rejetées. Les requérants ou leurs représentants2 qui sollicitent des mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement doivent se conformer aux exigences exposées ci-dessous.
2 Il y a lieu de fournir toutes précisions à cet égard.
A. Informations et documents demandés
32. Dans la mesure du possible, les demandes doivent être rédigées dans l’une des langues officielles des Parties contractantes et être déposées sur ECHR Rule 39 Site ou envoyées par télécopie ou par courrier. La Cour ne traite pas les demandes adressées par courrier électronique.
33. Les demandes doivent contenir les informations suivantes :
• Prénom(s) du requérant
• Nom(s) du requérant
• Adresse actuelle ou lieu de détention du requérant
• Date de naissance
• Nationalité(s)
• En cas de pluralité de requérants, renseigner les champs « Prénom(s) », « Nom(s) », « Adresse actuelle », « Date de naissance » et « Nationalité(s) » pour chacun des intéressés
• Prénom(s), nom(s), adresse et qualité du représentant, le cas échéant
• État(s) contre lequel (lesquels) la demande est introduite
34. Les informations et documents énumérés ci-dessous doivent également être joints à la demande.
A. Motifs de la demande de mesures provisoires :
1. Description détaillée de la situation actuelle ;
2. Nature du risque imminent allégué d’atteinte irréparable ;
3. Copie de tous les documents connexes (rapports médicaux récents, photographies, documents prouvant la vulnérabilité du requérant, articles de presse ou rapports concernant la situation du requérant, etc.) ;
4. Pour les cas d’éloignement/expulsion/extradition :
a. Exposé détaillé des motifs pour lesquels le requérant a quitté son pays d’origine/le pays de destination ;
b. Exposé des motifs pour lesquels le requérant craint de retourner dans son pays d’origine/le pays de destination ;
c. Informations concernant la date et les circonstances de l’arrivée sur le territoire de la Partie contractante ;
d. Pays de destination ;
e. Date prévue de l’éloignement/expulsion/extradition ;
f. Copie de tous les documents connexes (mandats de perquisition, mandats d’arrêt, condamnations pénales, articles de presse ou rapports concernant le requérant, rapports sur le pays, etc.).
B. Informations relatives aux procédures internes dans la Partie contractante :
1. Informations sur les procédures internes, y compris la date et la teneur des décisions judiciaires et recours ;
2. Toute autre information pertinente concernant la procédure devant les autorités internes ;
3. Copie de tous les documents connexes (copies des décisions des autorités nationales, des décisions judiciaires, des requêtes introduites devant les autorités et juridictions nationales, etc.) ;
4. Pour les cas d’éloignement/expulsion/extradition :
a. Informations sur la procédure d’asile, le cas échéant ;
b. Informations sur la procédure d’éloignement ;
c. Copie de tous les documents connexes.
C. Articles de la Convention invoqués.
D. Pouvoir dûment rempli si la demande émane d’un représentant. Le formulaire peut être envoyé consécutivement au dépôt de la demande. Les demandes de mesures provisoires nécessitent l’accord du requérant.
E. Numéro de référence de la Cour si un tel numéro a déjà été attribué concernant la présente demande.
F. Toute autre information ou document jugé nécessaire.
35. La non-communication des informations et documents mentionnés ci-dessus peut conduire la Cour à considérer la demande de mesures provisoires infondée ou incomplète.
36. Un simple renvoi à des arguments présentés dans d’autres documents ou à la procédure interne ne suffit pas. Les informations et documents mentionnés ci-dessus doivent être joints à toute demande.
37. La Cour n’a pas pour règle de contacter les requérants dont les demandes de mesures provisoires sont incomplètes.
B. Introduction des demandes en temps utile
38. Il faut en principe envoyer la demande de mesures provisoires dès que possible après que la décision interne définitive a été rendue, de manière à laisser à la Cour et à son greffe suffisamment de temps pour examiner la question. Dans les affaires d’expulsion ou d’extradition, la Cour pourrait ne pas être en mesure de traiter les demandes reçues moins d’un jour ouvré avant la date prévue de mise en œuvre de la mesure3.
39. Lorsque la décision interne définitive est imminente et que son exécution risque d’être immédiate, notamment dans les affaires d’expulsion ou d’extradition, les requérants et leurs représentants doivent soumettre leur demande de mesure provisoire sans attendre cette décision, en indiquant clairement la date à laquelle celle-ci sera rendue et en précisant que leur demande est subordonnée au caractère négatif de la décision interne définitive.
3 La liste des jours fériés ou chômés pendant lesquels le greffe de la Cour est fermé peut être consultée sur le site internet de la Cour : www.echr.coe.int/contact/fr.
C. Recours internes à effet suspensif
40. La Cour n’est pas une instance d’appel des décisions des juridictions internes ; dans les affaires d’expulsion ou d’extradition, les requérants doivent exercer les recours internes susceptibles de conduire à une suspension de la mesure d’éloignement avant d’adresser à la Cour une demande de mesure provisoire. Dans le cas où il demeure loisible à un requérant d’exercer un recours interne à effet suspensif, la Cour n’applique pas l’article 39 du règlement pour empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement.
D. Éloignement d’une personne vers une Partie contractante
41. Lorsqu’une personne dont la demande de mesures provisoires a été rejetée est éloignée vers une autre Partie contractante, elle peut, si nécessaire, introduire une nouvelle demande dirigée contre cet État en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ou une requête en vertu de l’article 34 de la Convention.
E. Suivi des demandes
42. Une fois la demande de mesures provisoires introduite, le requérant ou son représentant est tenu d’y donner suite et de répondre à la correspondance du greffe de la Cour.
43. Les requérants doivent faire preuve de diligence dans la conduite de leur correspondance avec le greffe de la Cour. Il est essentiel que la Cour soit immédiatement informée de tout changement dans la situation administrative du requérant ou de toute autre évolution de la situation (par exemple, si le requérant se voit accorder un permis de séjour, retourne dans son pays d’origine ou change d’adresse, si la date et l’heure de l’éloignement changent ou si une nouvelle décision judiciaire est rendue ou un autre fait nouveau en rapport avec la demande du requérant se produit).
44. Lorsqu’une mesure provisoire a été adoptée, le requérant ou son représentant doit régulièrement et sans délai informer la Cour de l’état d’avancement des procédures internes pendantes, faute de quoi l’affaire pourra être rayée du rôle.
45. En cas de rejet d’une demande de mesures provisoires, le requérant ou son représentant doit notamment indiquer à la Cour s’il souhaite poursuivre la requête. Le représentant du requérant doit également informer la Cour, dans les plus brefs délais et de sa propre initiative, de toute perte de contact éventuelle avec le requérant.
46. Lorsque la demande a été introduite sur ECHR Rule 39 Site puis clôturée sur ce même site après notification d’une décision au requérant ou à son représentant, toute correspondance ultérieure à destination de la Cour doit être envoyée par télécopie ou par courrier. Les courriers adressés directement par courrier électronique à un juge, au président d’une section, au président de la Cour ou à un agent du greffe ne sont pas pris en considération.
