I. Erreurs susceptibles d’amener la CEDH à refuser une requête
1. Erreurs liées à l’utilisation du formulaire de requête
- Une ancienne version du formulaire a été utilisée ; ou
- la requête a été introduite sans utiliser le formulaire.
Il existe toutefois des exceptions. La CEDH ne peut accepter une requête introduite sans formulaire que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque le requérant, au lieu de déposer un formulaire en vigueur dûment rempli, a présenté une demande de mesures provisoires urgentes qui paraît fondée, au moins de prime abord. Cette question relève toutefois entièrement de l’appréciation de la CEDH ; je vous recommande donc vivement de ne pas compter sur cette exception.
2. Erreurs dans la section « A. Requérant »
- Si le requérant est une personne physique : les champs 1 à 9 ne sont pas remplis ou sont mal remplis.
- Si le requérant est une organisation : les champs 10 à 16 ne sont pas remplis ou sont mal remplis.
- S’il y a plusieurs requérants :
- les informations relatives au deuxième requérant et à chaque requérant suivant ne sont pas fournies sur une feuille séparée, avec numérotation des requérants ;
- si les requêtes reposent sur des faits différents : un seul formulaire commun a été présenté au lieu d’un formulaire distinct pour chaque requérant.
- S’il y a plus de dix requérants :
- le tableau récapitulant les informations relatives à tous les requérants n’est pas joint au formulaire ;
- si un avocat a été désigné comme représentant : la version électronique du tableau n’est pas jointe au formulaire.
3. Erreurs dans la section « B. État(s) contre le(s)quel(s) la requête est dirigée »
- Dans le champ 17, la case n’est pas cochée en regard du nom de chaque État contre lequel la requête est dirigée.
4. Erreurs dans la section « C. Représentant(s) d’un particulier »
- Si le requérant est une personne physique et a désigné un représentant :
- les champs 34 et 36 ne sont pas remplis ou sont mal remplis ; ou
- la signature manuscrite du requérant manque dans le champ 33 ; ou
- la signature manuscrite du représentant manque dans le champ 35 ;
- si le représentant n’est pas avocat : les champs 18 à 25 ne sont pas remplis ou sont mal remplis ;
- si le représentant est avocat : les champs 26 à 32 ne sont pas remplis ou sont mal remplis.
Des exceptions sont toutefois possibles. Un pouvoir établi sur un document séparé peut être accepté si une explication convaincante établit l’existence d’obstacles pratiques insurmontables qui ont empêché de remplir et de signer la section « Pouvoir » dans le formulaire lui-même. Pour les champs 53 à 56, lorsque le requérant est une organisation, un pouvoir établi sur un document séparé peut également être accepté en présence d’une explication convaincante établissant de tels obstacles pratiques insurmontables.
5. Erreurs dans la section « D. Représentant(s) d’une organisation »
- Que la section D.2 soit remplie ou non, les champs 38 à 45 ne sont pas remplis ou sont mal remplis.
- Если заявитель – организация и назначил представителя – адвоката или юриста:
- les champs 46 à 52 ne sont pas remplis ou sont mal remplis ;
- если представитель при этом не является должностным лицом организации:
- les champs 54 et 56 ne sont pas remplis ou sont mal remplis ; ou
- la signature manuscrite du responsable de l’organisation manque dans le champ 53 ; ou
- la signature manuscrite du représentant manque dans le champ 55.
6. Erreurs dans la section « E. Exposé des faits »
- Dans les champs 58 à 60, les faits essentiels relatifs à la violation alléguée ne sont pas exposés intégralement, y compris lorsque l’exposé se poursuit au-delà de ces champs.
Si plusieurs violations alléguées sont exposées dans la section F du formulaire, le respect des exigences des points 6 à 8 est vérifié séparément pour chacune d’elles.
Remarque. Les faits essentiels se dégagent en règle générale d’une analyse systématique de la jurisprudence de la CEDH. Ici et dans la suite du texte, la jurisprudence de la CEDH s’entend de la jurisprudence actuelle de la CEDH sur la question concernée. L’analyse commence généralement par les « Affaires phares », puis se poursuit par les affaires classées dans la base HUDOC de la CEDH sous « Niveau d’importance : 1 / Importance haute » ou « Niveau d’importance : 2 / Importance moyenne ». Il peut également être utile d’examiner les affaires classées sous « Niveau d’importance : 3 / Importance faible », en particulier celles qui concernent l’État défendeur, afin de ne pas manquer des nuances importantes. La base complète de la jurisprudence de la CEDH n’est disponible qu’en anglais et en français ; les traductions dans d’autres langues sont toujours incomplètes et souvent imprécises.
7. Erreurs dans la section « F. Exposé de la/des violation(s) alléguée(s) de la Convention et/ou des Protocoles et arguments à l’appui »
- Dans les champs 61 et 62 :
- la colonne de gauche n’indique pas les articles de la Convention ou de ses Protocoles que le requérant invoque ; ou
- la colonne de droite n’explique pas pourquoi les faits exposés font apparaître une violation de ces articles.
Remarque. Une violation alléguée qui n’est pas exposée correctement dans les champs 61 et 62 peut être considérée comme non soulevée. Les explications ne sont utiles que si elles correspondent à la jurisprudence de la CEDH.
8. Erreurs dans la section « G. Respect des critères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention »
- Sauf lorsque le requérant a indiqué expressément qu’il n’a utilisé aucune voie de recours contre la violation alléguée, le champ 63 ne contient pas d’informations :
- sur les voies de recours utilisées ; ou
- sur les décisions rendues à l’issue de leur utilisation, y compris les dates de la décision définitive et de sa notification ou de sa réception, les numéros de dossier, les autorités ayant rendu les décisions et la nature de ces décisions.
- Dans le champ 64, ni « Oui » ni « Non » n’est coché.
- Si « Oui » est coché dans le champ 64, dans le champ 65 :
- les voies de recours que le requérant n’a pas exercées ne sont pas indiquées ; ou
- il n’est pas expliqué pourquoi le requérant ne les a pas exercées.
Remarque. La question de savoir quelles voies de recours il fallait exercer et lesquelles pouvaient ne pas l’être exige en règle générale une étude de la jurisprudence de la CEDH.
9. Erreurs dans la section « H. Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire »
- Si les griefs n’ont été soumis à aucune autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que le requérant n’a jamais introduit de requête devant la CEDH : les champs 66 et 68 ne portent pas la mention « Non ».
- Si les griefs ont été soumis à une autre instance de ce type :
- la mention « Oui » n’est pas cochée dans le champ 66 ; ou
- le champ 67 ne décrit pas quels griefs ont été soumis, à quelle instance, à quelle date, ni quelle décision a été prise.
- Si le requérant a déjà introduit des requêtes devant la CEDH :
- la mention « Oui » n’est pas cochée dans le champ 68 ; ou
- les numéros de ces requêtes ne sont pas indiqués dans le champ 69.
10. Erreurs dans la section « I. Liste des documents joints »
- Au moins un document joint n’est pas indiqué :
- dans le champ 70 ; ou
- s’il n’y a pas assez de place : sur une feuille séparée poursuivant la numérotation commencée dans le champ 70.
- La copie, sous forme de scan ou de photo, des décisions et autres documents suivants est manquante, incomplète ou illisible :
- toutes les décisions et tous les documents faisant apparaître les mesures dénoncées ;
- si le requérant a utilisé des voies de recours :
- toutes les décisions rendues dans le cadre de ces recours, y compris les documents motivant ces décisions lorsqu’ils ont été rendus séparément ;
- toutes les demandes, requêtes et recours adressés aux autorités nationales qui sont nécessaires pour montrer que la substance de chaque violation alléguée exposée dans le formulaire a été soulevée au niveau national ;
- si le requérant calcule le délai de saisine de la CEDH à partir de la date de notification ou de réception de la décision définitive : les documents établissant cette date ;
- en cas de recours à d’autres instances internationales d’enquête ou de règlement : les documents correspondants ;
- si le requérant est une organisation : les documents établissant les pouvoirs du responsable de l’organisation.
Des exceptions sont toutefois possibles. La copie d’une décision ou d’un autre document peut ne pas être jointe si le formulaire explique qu’il était pratiquement impossible d’obtenir ce document.
Remarque. Je vous recommande vivement :
- de ne pas joindre au formulaire des supports de stockage (CD-ROM, clés USB, etc.) contenant des enregistrements audio ou vidéo ou d’autres fichiers. Les faits essentiels fondés sur ces éléments doivent être exposés par écrit, avec mention de l’existence de ces éléments. Si nécessaire, la CEDH les demandera. En revanche, le support de stockage contenant la version électronique du tableau mentionné au point 2 ci-dessus peut être joint.
- de classer les documents joints par ordre chronologique, ou par procédure distincte s’il y en a plusieurs, puis par ordre chronologique à l’intérieur de chacune ;
- de numéroter toutes les pages des documents joints de manière continue et d’indiquer, dans la partie droite du champ 70 ainsi que sur la feuille supplémentaire le cas échéant, les pages où se trouve chaque document selon cette numérotation.
11. Erreurs dans la section « Déclaration et signature »
- La date manque dans le champ 72 ; ou
- dans le champ 73, il manque :
- pour chaque requérant qui signe le formulaire lui-même : la signature manuscrite du requérant ; ou
- pour chaque requérant dont le formulaire est signé par un représentant : la signature manuscrite du représentant.
12. Erreurs dans la section « Désignation du correspondant »
- S’il y a plusieurs requérants :
- le champ 74 n’indique pas les nom, prénom(s) et adresse d’un seul correspondant ;
- si un représentant a été désigné : le champ 74 contient les coordonnées du requérant au lieu de celles du représentant.
13. Erreurs relatives à l’annexe au formulaire
- Si une annexe est jointe au formulaire, elle :
- dépasse 20 pages ; ou
- ne respecte pas les exigences de présentation : feuilles au format A4, marges d’au moins 3,5 centimètres, police d’au moins 12 points dans le corps du texte et 10 points dans les notes de bas de page, pages et paragraphes numérotés de manière continue ; ou
- contient des faits essentiels, l’exposé de violations alléguées ou des informations relatives à l’épuisement des voies de recours internes qui ne figurent pas dans les sections E, F et G.
Remarque. L’annexe au formulaire est destinée uniquement à fournir des informations et explications supplémentaires par rapport à ce qui doit figurer dans les sections E, F et G. Elle peut contenir des précisions plus détaillées sur la procédure interne et sur la manière dont les autorités nationales ont examiné les arguments qui leur ont été soumis. Elle peut aussi inclure des circonstances et arguments complémentaires concernant des violations alléguées déjà exposées dans le formulaire lui-même.
14. Erreurs lors d’un nouvel envoi du formulaire à la CEDH
- Si vous renvoyez le formulaire après que la CEDH a refusé d’accepter la requête, ce nouvel envoi doit être accompagné des copies de tous les documents auxquels il renvoie. Vous commettez une erreur si vous envoyez séparément les documents ou informations manquants, ou si vous ne joignez pas de nouveau les copies de documents déjà envoyés à la CEDH.
Remarque. Même si l’absence de ces informations ne conduira pas nécessairement la CEDH à refuser la requête, je vous recommande vivement ce qui suit. Si le requérant a déjà saisi la CEDH au sujet de la même affaire et a reçu des étiquettes à code-barres, collez l’une de ces étiquettes dans le champ prévu à cet effet, en haut à gauche de la première page du formulaire. S’il n’a pas reçu d’étiquettes, indiquez au moins le numéro figurant dans la lettre de la CEDH dans le champ réservé au numéro de requête, en haut à droite de la première page du formulaire.
II. Erreurs qui augmentent le risque que la requête, ou une partie de celle-ci, soit déclarée irrecevable
15. Erreurs de fond dans l’exposé des violations alléguées
- L’exposé d’une violation alléguée est gravement contradictoire. Si plusieurs violations alléguées sont exposées dans la section F du formulaire, la contradiction grave visée aux points 15 à 17 est appréciée séparément pour chacune d’elles. Ici et dans la suite du texte, l’expression « gravement contradictoire » signifie que, sur un point important pour les conclusions de la CEDH :
- l’exposé des faits relatifs à la question concernée :
- est contradictoire en lui-même ; ou
- ne correspond pas au contenu des documents joints au formulaire ; ou
- l’exposé de la violation alléguée ou les informations relatives au respect du critère de recevabilité concerné ne correspondent pas :
- à l’exposé des faits ; ou
- à la jurisprudence de la CEDH.
- l’exposé des faits relatifs à la question concernée :
Remarque. Même si cela ne conduira pas nécessairement la CEDH à refuser la requête, je vous recommande vivement d’éviter les abréviations, symboles et signes qui pourraient empêcher de comprendre ce qui est écrit dans le formulaire.
16. Erreurs de fond dans les informations relatives aux voies de recours internes et au délai de saisine de la CEDH
- Sont gravement contradictoires :
- les informations relatives à l’utilisation des voies de recours ou aux raisons pour lesquelles elles n’ont pas été utilisées ; ou
- les informations relatives au respect du délai de saisine de la CEDH.
17. Erreurs de fond dans les informations relatives aux autres critères de recevabilité
- Le formulaire allègue une violation d’un Protocole à la Convention que l’État défendeur n’a pas ratifié.
- Le formulaire allègue une violation commise par un État qui n’est pas Partie à la Convention.
- S’il existe des doutes raisonnables quant au respect de l’un des critères de recevabilité suivants, le formulaire ne contient pas les informations relatives au respect du critère concerné ou les informations disponibles sont gravement contradictoires :
- l’État défendeur peut être tenu responsable de la violation alléguée ;
- le requérant a qualité pour saisir la CEDH en vertu de l’article 34 de la Convention ;
- le représentant peut agir sans pouvoir lorsque c’est lui qui a signé le formulaire, alors que le requérant ne l’a signé ni dans le champ 73 ni dans la section « Pouvoir » ;
- le requérant relevait de la juridiction de l’État défendeur ;
- la violation alléguée s’est produite pendant la période où la Convention était en vigueur à l’égard de l’État défendeur et, si les droits et libertés concernés sont garantis par un Protocole, pendant la période où ce Protocole était en vigueur à l’égard de cet État ;
- le requérant avait, et conserve, la qualité de victime de la violation alléguée ;
- le requérant a subi un préjudice important ;
- la requête n’est pas essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la CEDH et n’a pas déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
- La requête présente des indices d’abus du droit de saisir la CEDH.
- J’attends de la vérification un formulaire corrigé ou des explications détaillées sur la manière de corriger chaque erreur relevée.
- Je ne suis pas prêt à faire des scans ou des photos lisibles des documents papier à joindre pour les transmettre avec le formulaire à vérifier.
- Je veux faire vérifier seulement certaines erreurs, pas toutes.
